Droit de l'environnementDroit des espèces protégées

DDEP – Construction d’une autoroute – Conditions tarifaires – Diminution du taux de fréquentation de l’autoroute – Conditions d’exploitation de l’ouvrage (oui) – Incidences sur la raison impérative d’intérêt public majeur (non)

Par un jugement du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que les conditions tarifaires d’une autoroute relevaient exclusivement des conditions d’exploitation de l’ouvrage et n’avaient pas d’incidences sur la raison impérative d’intérêt public majeur.

En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a délivré une autorisation unique valant dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (DDEP) à la société Arcos pour la réalisation des travaux de construction de l’autoroute A 355, qui consiste à réaliser un contournement de l’agglomération strasbourgeoise.

L’association Alsace Nature avait formé un recours en annulation à l’encontre de cet arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Strasbourg qui avait sursis à statuer sur la requête dans un jugement avant dire droit.

S’agissant de la raison impérative d’intérêt public majeur, le tribunal administratif de Strasbourg juge que le projet satisfait un objectif de santé publique dès lors qu’il réduit les impacts de la traversée de l’agglomération strasbourgeoise par l’autoroute A 35, réduisant ainsi les nuisances subies par les riverains.

Le tribunal relève en outre que :

D’une part, pour contester l’amélioration du trafic sur l’autoroute A 35, l’association
Alsace Nature s’approprie l’avis rendu par l’Autorité environnementale, qui a estimé que la
diminution restait modeste. Elle se prévaut en outre de données relatives au trafic des véhicules
légers sur cet axe en juin 2022. Il ressort des chiffres de fréquentation de l’autoroute A 35
produits en défense, suite à la mise en service de l’autoroute A 355 en décembre 2021, que le
nombre de véhicules légers n’a diminué que de 6 pour 100 entre la période de janvier à juin 2019
et celle de janvier à juin 2022, ce qui est très en deçà des projections de la société Arcos
mentionnées au point précédent. Ainsi que l’ont relevé l’Autorité environnementale et la
commission d’enquête, il ne résulte pas de l’instruction que la société Arcos ait évalué l’impact
d’une diminution des tarifs de péage de l’autoroute A 355, et notamment de la modulation
horaire conduisant à appliquer le tarif le plus élevé aux heures auxquelles la fréquentation est la
plus importante. Il n’est pas sérieusement contestable qu’une diminution des tarifs appliqués
serait de nature à renforcer l’attractivité du contournement ouest et, par suite, à augmenter l’effet
de report depuis la partie urbaine de l’autoroute A 35 et à ainsi conduire à une meilleure atteinte
de l’objectif fixé. Une telle baisse serait aussi de nature à prévenir une attractivité supérieure de
l’autoroute A 35 à celle de l’autoroute A 355 pour les flux de transit, en raison non seulement
d’une distance inférieure, mais surtout de la gratuité de cette autoroute urbaine. Toutefois, les
conditions tarifaires ne relèvent pas des caractéristiques de l’ouvrage, mais exclusivement des
conditions de son exploitation, et notamment des termes du contrat de concession, distinct de
l’autorisation environnementale. Ainsi, l’association requérante, qui ne remet pas sérieusement
en cause les projections de trafic pouvant être supportées par l’autoroute A 355 et celles de la
diminution induite de la circulation sur l’autoroute A 35, ne démontre pas que le projet en litige
ne permettrait pas une baisse significative du volume de véhicules traversant l’agglomération
strasbourgeoise par cet axe.

Par suite, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête.

TA Strasbourg, 23 février 2023, n ° 1805541

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