Contentieux de l’urbanisme – Opérance du moyen tiré du défaut de base légale d’une autorisation d’urbanisme – Document d’urbanisme en vigueur
Dans un arrêt du 31 mai 2024 (n°467427), le Conseil d’Etat se prononce sur l’opérance du moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document qui n’est plus en vigueur.
En l’espèce, le maire de la commune avait délivré à une société un permis d’aménager portant division parcellaire en vue de bâtir.
Cette autorisation avait été contestée au motif du défaut de base légale puisqu’elle avait été rendue au visa du plan local d’urbanisme de la commune alors que le nouveau PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) était entré en vigueur.
Au visa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, selon lequel « le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique« , le Conseil d’Etat relève que si une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation.
Il en tire comme conséquence que lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance, ce moyen ne peut être utilement soulevé à l’appui d’un recours en annulation contre cette autorisation que si l’autorisation méconnaît également les dispositions issues du document d’urbanisme alors en vigueur.
« Il ressort des énonciations non contestées du jugement du tribunal administratif de Grenoble que le permis d’aménager attaqué a été délivré à la SCI du Domaine de la Tour par arrêté du maire de la commune de Corenc en date du 6 février 2020 et qu’à cette date, d’une part, était entré en vigueur le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole et, d’autre part, la SCI du Domaine de la Tour ne pouvait se prévaloir d’aucun certificat d’urbanisme justifiant que la légalité de cette autorisation d’urbanisme soit appréciée au regard du plan local d’urbanisme de la commune de Corenc antérieurement en vigueur. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en se bornant, pour juger que le permis d’aménager devait être annulé, à constater que le maire avait entaché sa décision d’un défaut de base légale en délivrant le permis d’aménager au vu du plan local d’urbanisme de la commune de Corenc qui avait été abrogé depuis le 28 janvier 2020 par le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole, sans rechercher, comme cela était soutenu par M. B…, si ce permis d’aménager méconnaissait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Ales Métropole en vigueur à sa date de délivrance, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit.«
CE, 31 mai 2024, Cne de Corenc, n°467427