Cession de foncier public – Information suffisante des élus (non) – Annulation (oui)
Par un arrêt du 23 décembre 2025, le Conseil d’État a rappelé l’exigence d’une information suffisante de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale préalablement à la cession d’un bien lui appartenant, en particulier lorsque l’opération conduit à consentir la cession pour un prix inférieur à la valeur réelle du bien.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que, par principe, l’organe délibérant est compétent pour délibérer sur la gestion des biens et les opérations immobilières de la collectivité. Lorsqu’il s’agit d’une cession d’immeuble, celle-ci doit donner lieu à une délibération motivée du conseil municipal portant sur les caractéristiques essentielles de la vente (article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales).
Dans ce cadre, le droit à l’information des élus, consacré par l’article L.2121-13 du même code, trouve pleinement à s’appliquer.
Le Conseil d’État rappelle également que la cession d’un bien immobilier appartenant au domaine privé d’une personne publique ne peut, en principe, être consentie qu’à un prix correspondant à la valeur réelle de ce bien. Dans l’hypothèse où le prix fixé serait significativement inférieur à cette valeur, l’opération doit être justifiée par des motifs d’intérêt général et assortie de contreparties suffisantes.
Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, il était question pour une commune de céder un terrain à un opérateur HLM.
Toutefois, ce terrain faisait déjà l’objet d’un bail à construction conclu avec ce même opérateur. Ce contrat prévoyait qu’à l’expiration du bail, les constructions édifiées par le preneur reviendraient gratuitement à la commune. La collectivité entendait néanmoins renoncer à ce droit afin de céder le terrain pour la seule valeur du terrain nu.
Le Conseil d’Etat juge que faute d’avoir rappelé ces circonstances, les élus n’ont pas été suffisamment informés avant de délibérer :
10. Le point XI du contrat de bail à construction conclu le 31 août 1993 entre la commune de Gervans et la société Drômoise pour l’Habitat stipulait que, pendant la durée du bail, les constructions édifiées par le preneur seraient sa propriété ou celle de ses ayants-droits mais qu’à l’expiration de ce bail, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par le preneur sans avoir à lui verser d’indemnité. S’il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait de vérifier si le projet de vente respectait le principe, rappelé au point précédent, selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte l’existence et la valeur d’une telle renonciation.
11. D’une part, la convocation à la séance du conseil municipal prévue le 24 janvier 2014 comporte, dans la rubrique » ordre du jour « , la seule mention » – Proposition de la Société Drômoise de l’Habitat – » Clos des Vignes » « , et ne fait référence à aucun document qui aurait été annexé. D’autre part, le compte-rendu de ce conseil municipal se borne à faire état du rappel, par la maire de la commune de Gervans, du courrier reçu de la société SDH Constructeur ayant pour objet les parcelles en litige, du rappel, par la société, de son engagement depuis 1993 sur un bail d’une durée de 40 ans, de l’offre d’acquisition de la société du » non bâti construit » au prix de 48 000 euros, et de l’avis des domaines faisant état du même montant. S’il comporte également la mention selon laquelle » Le Conseil Municipal [a] pris connaissance des documents nécessaires « , aucun des documents qu’il évoque ne comporte d’indication relative à la renonciation évoquée au point 10, dans son principe comme dans son montant, l’offre de la société SDH Constructeur ne portant que sur les terrains d’assiette, et l’avis des domaines sur la valeur de ceux-ci. Enfin, la délibération du 24 janvier 2014 ne comporte pas d’autre indication que celles figurant dans le compte-rendu du conseil municipal. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les membres du conseil municipal auraient été informés de ce qu’en adoptant la délibération litigieuse, la commune renonçait à acquérir, au terme du bail, la propriété des constructions édifiées par le preneur, ni a fortiori de la valeur de cette renonciation, ni par suite mis à même d’apprécier si ce renoncement était justifié par des motifs d’intérêt général et assorti de contreparties suffisantes.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gervans est fondée à soutenir que la délibération du 24 janvier 2014 est entachée d’illégalité.
La portée de cet arrêt est double.
D’une part, il rappelle que l’information des élus constitue une obligation substantielle, conditionnant la légalité des délibérations relatives à la gestion du patrimoine des collectivités territoriales.
D’autre part, il précise que cette information doit porter sur l’ensemble des éléments économiques de l’opération, y compris lorsqu’elle implique la renonciation à un droit patrimonial susceptible d’affecter la valeur réelle du bien cédé.
CE, 23 décembre 2025, Commune de Gervans, n° 498708