Contentieux de l’urbanisme

Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Protocole d’accord transactionnel (art. L. 600-8 C. urb.) – Acte publiable au service de la publicité foncière (non) – Enregistrement à la date du dépôt au service de la publicité foncière (non) – Enregistrement sous 1 mois (oui)

Dans un arrêt du 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation, juge qu’un protocole d’accord transactionnel par lequel une personne de désiste de son recours en excès de pouvoir contre un permis de construire (art.L.600-8 du code de l’urbanisme), n’est pas un acte publiable au service de la publicité foncière, et partant, n’est pas réputé enregistré à la date de son dépôt dans ce service (art.647 du code générale des impôts), mais doit être enregistré sous 1 mois (art.635 du code général des impôts).

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Contrôle de la légalité d’un PLU – Appréciation rigoureuse du respect des normes et impératifs liés à la protection de l’environnement (oui)

Saisi d’un recours en annulation formé par une association de défense de l’environnement à l’encontre de la délibération du conseil municipal de la commune du Grand-Bornand approuvant son PLU, le tribunal administratif de Grenoble a jugé, par une décision du 6 mars 2024, que cet acte était entaché de deux vices de légalité.

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Transfert d’un permis de construire – Notification (R. 600-1 du C.Urb) au titulaire initial (non) – Modification de la surface du terrain d’assiette sur le panneau d’affichage – Obstacle au déclenchement du délai de recours (non)

Dans un arrêt du 6 février 2024, la cour administrative d’appel juge que la notification d’un recours en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme est régulière, dès lors qu’elle vise le nouveau titulaire du permis de construire à la suite d’un transfert ainsi que l’auteur de la décision, indépendamment du titulaire initial du permis. Elle ajoute que la modification de la superficie du terrain d’assiette du projet au cours de la période d’affichage du permis de construire ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours, dès lors que cette modification n’a pas été de nature à empêcher toute personne intéressée de percevoir la portée du permis de construire.

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Permis de construire modificatif – Non-conformité d’autres travaux – Obligation de régulariser (non) – Mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle de l’exécution des travaux (oui)

Le Conseil d’État censure une décision de la CAA de Lyon qui avait considéré à tort qu’un permis de construire modificatif délivré à la suite d’un constat de non-conformité des travaux ne pouvait être délivré sans que soient régularisés d’autres travaux non prévus par le permis.

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Demande de pièces complémentaires – Dossier demeurant incomplet – Incidence d’une nouvelle invitation à compléter le dossier sur le délai de complétude de trois mois (non) – Naissance d’une décision tacite de rejet à l’issue du délai de trois mois (oui)

Par une décision rendue le 30 avril 2024, le Conseil d’État précise sa jurisprudence relative aux incidences d’une demande de pièces complémentaires sur la naissance d’une autorisation d’urbanisme ou d’un refus tacite le cas échéant. Trois cas de figure sont à distinguer.

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Complétude du dossier de demande de permis de construire – Précisions sur les plantations maintenues, supprimées ou créées

Par une décision en date du 20 mars 2024, le Conseil d’État juge qu’un dossier de permis de construire présentant des insuffisances et imprécisions quant à la conservation des arbres présents sur le terrain d’assiette d’un projet peut être de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

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Art. L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme – Caractère régularisable d’un vice – Précisions sur l’office du juge – Economie générale du projet

Dans une décision datée du 11 mars 2024, le Conseil d’État précise l’office du juge administratif lorsqu’il met en œuvre les articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors que la mesure de régularisation envisagée n’apporte pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, elle peut impliquer de revoir l’économique générale du projet en cause.

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