Dérogation « espèces protégées » (DDEP) – Centrale hydroélectrique – Raison impérative d’intérêt public majeur (non)
Ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (condition de délivrance d’une DDEP – art. L. 411-2 du code de l’environnement) la réalisation d’une centrale hydroélectrique emportant une production annuelle évalué
à 12 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique d’environ 5 000 habitants, permettant d’éviter le rejet annuel dans l’atmosphère de l’ordre de 8 300 tonnes de gaz carbonique, 38 tonnes de dioxyde de souffre, 19 tonnes de dioxyde d’azote et de 1,2 tonnes de poussières.
CE, 15 avril 2021, n° 432158
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