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Bail commercial – Obligation de délivrance conforme – Persistance du manquement du bailleur (oui) – Prescription de l’action en réparation (non) – Exécution forcée (oui)

Dans son arrêt du 4 décembre 2025, la Cour de cassation précise le régime de l’obligation de délivrance conforme du bailleur en rappelant que le temps qui passe ne libère pas le bailleur de ses obligations : tant que le manquement persiste, le locataire peut agir.

La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui avait déclaré prescrites les demandes de la locataire visant à obtenir des travaux de réparation liés à la vétusté des locaux, au motif que celle-ci connaissait l’état des lieux dès la signature du bail.

La Haute juridiction rappelle ici que :

8. Ces obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer une action en exécution forcée de ses obligations par le bailleur.

La Cour reproche aux juges du fond d’avoir retenu la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil au seul motif de la connaissance par le preneur, dès la signature du bail en 2012, de l’état initial des locaux, sans rechercher si le manquement persistait encore au jour de l’assignation en 2020.

Cette décision consacre ainsi le caractère imprescriptible de l’action en exécution forcée tant que perdure le manquement du bailleur à ses obligations continues.

La persistance du manquement constitue le fait générateur renouvelé de l’action, repoussant indéfiniment le point de départ du délai de prescription.

Cass. civ 3ème du 4 décembre 2025, Lafa collectivités, n°23-23.357

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