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Autorisation de travaux portant sur la régularisation de l’aménagement d’un ERP – Suspension de la décision de refus – Persistance de la fermeture administrative – Responsabilité de l’Etat (non)

La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que, malgré le retrait par le maire d’une décision de refus d’autorisation de travaux portant sur l’aménagement d’un établissement recevant du public (ERP) après sa suspension par le juge des référés, puis la délivrance de ladite autorisation, la persistance de la fermeture administrative de l’ERP dans l’attente de l’exécution des travaux visant à régulariser des aménagements irréguliers réalisés par l’exploitant d’un ERP, n’est pas de nature à emporter la responsabilité de l’Etat en ce que « l’obtention d’une autorisation régularisant les aménagements effectués ne constituait ni la seule condition de réouverture de l’établissement, ni même une condition déterminante« .

En effet, dans cette affaire, le gérant d’un commerce regroupant discothèque, bar et restaurant avait entrepris des travaux d’aménagement irréguliers. A l’issue de sa visite de contrôle périodique, la commission de sécurité a relevé, outre diverses violations des règles de sécurité, que l’ERP n’avait pas fait l’objet d’une autorisation de travaux portant sur son aménagement et que l’ouverture au public du commerce était donc irrégulière (à cet égard, la cour relève que la seule obtention d’une autorisation au titre du débit de boissons relevant du code de la santé publique est insuffisante). Compte tenu de la première tentative de régularisation insuffisante et non-conforme présentée par le gérant, le maire de la commune a pris un arrêté de fermeture administrative à son encontre, lequel est jugé proportionné par la juridiction.

Comme suite, le gérant a déposé une seconde demande d’autorisation d’aménager un ERP afin de régulariser la situation, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus illégale, suspendue par le juge des référés puis retirée par le maire qui l’a finalement délivrée. Pour autant, la fermeture administrative n’a pas été levée et le gérant a formé un recours indemnitaire à l’encontre de cette décision.

La cour administrative d’appel de Lyon, rappelle d’abord que « lorsqu’il exerce la compétence prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, le maire agit au nom de l’Etat, de sorte que seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée à raison des décisions prises par le maire sur ce fondement« , annule le jugement de première instance en ce qu’il a omis de mettre en cause l’Etat, eu égard au recours gracieux adressé au seul maire de la commune, alors qu' »il appartient au juge administratif de regarder les conclusions du requérant tendant à l’obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par le maire agissant au nom de l’État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à la commune qu’à l’autorité compétente au sein de l’État« .

Puis, la cour, pour rejeter les conclusions indemnitaires du requérant, juge qu' »il résulte clairement des termes de cet arrêté de fermeture administrative que la réouverture de l’établissement est subordonnée à la levée de l’ensemble des non-conformités relevées par la commission de sécurité, dont l’irrégularité de la situation administrative, ainsi qu’à une visite préalable de réception par cette dernière, et non à la seule régularisation des travaux« . Par conséquent, c’est à bon droit que, en l’absence d’exécution des travaux de régularisation et de visite de contrôle de la commission de sécurité habilitée pour se prononcer sur la réouverture au public de l’établissement, le maire n’a pas levé l’arrêté prononçant la fermeture administrative de l’ERP.

CAA de Lyon, 29 avril 2021, 19LY00688, Inédit

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.