Droit de l'urbanisme

Article R.111-2 du code de l’urbanisme – Absence d’obligation pour le maire de délivrer un permis avec prescriptions (oui) – Obligation de vérifier la desserte et la sécurité indépendamment du RDDECI (oui)

Dans un arrêt du 18 novembre 2025, le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps son avis du 11 avril 2025 (n° 498803), qui avait marqué un revirement en matière de contentieux des autorisations d’urbanisme en abandonnant définitivement l’obligation pour l’administration de rechercher s’il est possible d’autoriser un projet en l’assortissant de prescriptions spéciales.

 5. Ainsi, en jugeant, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que le sous-dimensionnement des éléments de défense extérieure contre l’incendie, s’il était de nature à permettre l’édiction d’une prescription reprenant les préconisations du service départemental d’incendie et de secours, ne pouvait légalement justifier le refus du permis de construire demandé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 

Puis, il reproche au juge administratif de ne pas avoir vérifié si, indépendamment du RDDECI, la desserte et la sécurité incendie ne justifiaient pas un refus au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :

6. En second lieu, en se bornant à relever, pour écarter les motifs également tirés des conditions de desserte du projet que les préconisations du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie relèvent d’une législation distincte du droit de l’urbanisme et, à ce titre, ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme, sans préciser en quoi ces motifs n’étaient pas de nature à justifier un refus sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme explicitement mentionné par l’arrêté attaqué, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement.

CE, 18 novembre 2025, Le Domaine Clemenceau, n°496237

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