Contentieux de l’urbanisme

Article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme – Sursis à statuer – Obligation préalable de statuer sur les fins de non-recevoir (oui) – Irrégularité du jugement (oui)

Par une décision du 16 octobre 2024, le Conseil d’État a rappelé que lorsqu’un vice affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, le juge administratif est tenu de surseoir à statuer (au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à une annulation partielle (au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme).

Le Conseil d’Etat a précisé qu’avant de surseoir à statuer, le juge administratif doit (1) constater qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé, (2) indiquer pour quels motifs ces moyens doivent être écartés mais également (3) statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, le jugement attaqué ne se prononçait pas, dans ses motifs, sur la fin de non-recevoir alors que la Commune de Chatillon avait opposé aux demandeurs de première instance qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt à agir, le jugement est alors entaché d’irrégularité.

CE, 16 octobre 2024, Commune de Châtillon, n° 473776, Tab. Leb.

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