Article L. 480-14 du code de l’urbanisme – Action en démolition – Faculté de saisir le juge des référés (oui)
Par une décision du 20 mars 2025, la Cour de cassation a jugé qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme disposait de la faculté, dans le cadre de l’action prévue à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
En l’espèce, une SCI avait réalisé divers aménagements et installations non autorisés sur une parcelle dont elle était propriétaire, pourtant classée en zone agricole puis en zone naturelle du plan local d’urbanisme ainsi qu’en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques inondation. La commune, sur le territoire de laquelle la parcelle était située, a alors décidé d’assigner cette SCI en référé, sur le fondement des articles L. 480-14 du code de l’urbanisme et 835 du code de procédure civile, pour obtenir sa remise en état.
La société requérante estimait que le juge d’appel s’était mépris en retenant que les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, lesquelles autorisent les communes à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le code de l’urbanisme, permettaient également de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au contraire, la Cour de cassation juge que ce moyen n’est pas fondé et estime que :
5. L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui autorise la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l’article L. 421-8, n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».
Cour de cassation, 3ème Civ., 20 mars 2025, n° 23-11.527, Bull.