Droit de l'urbanisme

Annulation de la modification n° 1 du SCoT Bugey Côtière Plaine de l’Ain – Modification (non) – Révision (oui)

Par un jugement du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la modification n° 1 du SCoT Bugey Côtière Plaine de l’Ain, qui visait à permettre l’implantation d’une paire de réacteurs nucléaires de type EPR 2 dans le prolongement du centre nucléaire de production d’électricité du Bugey.

Le tribunal a relevé que cette modification portait sur :

  • Une révision des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace, tels qu’ils avaient été arrêtés par secteur géographique dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO) ;
  • Des dispositions du DOO relatives à la protection des espaces naturels et agricoles, au maintien de la biodiversité, ainsi qu’à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Le tribunal a estimé que ces évolutions, affectant l’économie générale du projet de territoire, auraient dû être adoptées par procédure de révision, et non par modification. La procédure inadaptée a conduit à l’annulation de la modification n° 1, sans sursis à statuer ni annulation à effet différé.

    Cette décision intervient dans le contexte de la loi du 26 novembre 2025 relative à la simplification du droit de l’urbanisme et du logement, dont certaines dispositions ne sont pas encore en vigueur.

    Selon le droit actuellement applicable, le SCoT doit faire l’objet d’une procédure de révision lorsque les changements envisagés portent notamment sur :

    • Les orientations du projet d’aménagement stratégique (PAS) ;
    • Certaines dispositions du DOO relatives à la préservation de l’environnement, aux ressources naturelles, à la prévention des risques ou à la transition écologique, énergétique et climatique ;
    • Les dispositions du DOO relatives à la politique de l’habitat, lorsqu’elles diminuent l’objectif global de production de logements.

    À compter du 27 mai 2026 (six mois après la publication de la loi, sous réserve des révisions déjà engagées), le champ de la révision sera resserré : elle ne s’appliquera plus qu’aux changements portant sur les orientations du PAS. La loi prévoit cependant des exceptions, permettant de recourir à une procédure de modification plus souple :

    • Soutien à la production d’énergies renouvelables ;
    • Soutien à la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou au stockage d’électricité ;
    • Identification de zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables.

    Dommage donc pour le SCoT du Bugey que ces dispositions ne soient pas encore en vigueur, car il semblerait que les évolutions envisagées auraient justement pu relever des exceptions prévues par le législateur.

    TA Lyon, 9 décembre 2025, n°2302616

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