Accessibilité PMR – BHC et maisons individuelles – douches « zéro ressaut »
L’arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (NOR : LOGL2021565A) modifie l’article 15 (dispositions relatives à l’adaptabilité de la salle d’eau) de la manière suivante :
I.-Usages attendus :
Dans les logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, au moins une salle d’eau, située au niveau d’accès du logement, est équipée d’une zone de douche accessible dont l’accès se fait sans ressaut ou d’une baignoire.
En cas d’installation d’une baignoire, l’aménagement ultérieur de cette zone de douche est possible sans interventions sur le gros œuvre.
II.-Caractéristiques minimales :
Pour répondre aux exigences décrites au précédent I, une zone de douche accessible correspond à un volume d’une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m et d’une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zone est accessible sans ressaut par un espace d’usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.
Lorsque la zone de douche accessible n’est pas installée dès l’origine, son aménagement ultérieur est possible sans modification du volume de la salle d’eau à l’exception de l’éventuelle réintégration des cabinets d’aisance tel que décrit au 1 du II de l’article 13.
En outre, l’arrêté précise utilement que « lorsque la zone de douche accessible est aménagée dès la livraison du logement, l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour peut se superposer à cette zone« .
Ces dispositions s’appliquent aux projets de maisons individuelles, à l’exception de celles construites pour le propre usage de leur propriétaire, ainsi qu’à celles de tous les logements situés en rez-de-chaussée de bâtiments d’habitation collectifs.
Bien que l’article 15 tel que modifié vise également les logements situés « en étages desservis par ascenseur« , l’article 3 de l’arrêté relatif au champ d’application des dispositions nouvelles n’inclut pas ces logements. S’agit-il d’un oubli ?
L’arrêté fixe un calendrier pour l’entrée en vigueur des mesures visant au « zéro ressaut ». Elles s’appliquent :
- aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2021 ;
- à toutes les autres demandes (déclaration préalable) déposées à compter du 1er juillet 2021.