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Accélération et modernisation de la procédure : changement de régime pour l’autorisation environnementale ! (1)

Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ainsi que les articles 14 à 31 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement réforment considérablement l’instruction des demandes d’autorisation environnementale avec un double objectif consistant, d’une part, à accélérer la procédure et, d’autre part, à moderniser la consultation du public. Cet objectif d’accélération est conditionné à l’élaboration d’un dossier de qualité lors de la phase amont, permettant de franchir plus rapidement le stade de l’analyse de la complétude et de la régularité (I.), ainsi qu’à la diligence du pétitionnaire lors de la phase d’examen et de la phase de consultation, désormais concomitantes (II.).

I. L’objectif d’accélération est satisfait par un dossier de qualité facilitant l’examen de sa régularité et de sa complétude

L’accélération de la procédure dépend d’abord de la maturité du dossier préparé en phase amont

Avant le dépôt, le pétitionnaire peut saisir les services de l’État afin d’échanger, dans une logique d’accompagnement, sur les contours du projet (autorisations nécessaires, enjeux et modalités de participation du public) ainsi que sur la prise en compte des enjeux environnementaux (Instruction interministérielle du 28 octobre 2024 relative à la procédure d’autorisation environnementale).

Cette phase amont doit « nécessairement » mobiliser l’ensemble des services concernés (coordonnateur, co-instructeur, expert) qui seront informés du projet.

Le retour des services de l’État s’avèrera d’autant plus pertinent que le porteur de projet aura pu présenter un projet suffisamment mature et approfondi dans ses différentes composantes (par ex, l’étude d’impact) (Fiche du ministère de la transition écologique consacrée à la réforme de l’autorisation environnementale).

Le porteur de projet est ainsi incité à recourir à cette phase amont facultative, afin que son dossier bénéficie du raccourcissement des délais d’instruction permis par la réforme de la procédure de l’autorisation environnementale.

L’incertitude sur la durée de l’analyse de la complétude et de la régularité

Dès la réception de la demande d’autorisation, le préfet délivre une preuve de dépôt du dossier. Il lui revient, ensuite, d’apprécier sa complétude et sa régularité.

La régularité se caractérise par le caractère suffisant des pièces fournies pour permettre, lors de la phase d’examen et de consultation, une instruction approfondie du dossier. La vérification de la régularité doit être proportionnée et adaptée aux enjeux du projet et ne constitue pas une instruction approfondie (Instruction interministérielle du 28 octobre 2024).

Lorsque le dossier ne comporte pas d’éléments suffisants pour procéder à l’examen et aux consultations, le préfet invite le demandeur à le compléter dans un « délai raisonnable » qu’il fixe.

Ce délai n’est, à ce jour, pas précisé par les textes précités.

Une fois achevé l’examen de la complétude et de la régularité du dossier, le préfet informe le pétitionnaire de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation, désormais parallélisée (art. L. 181-9 du code de l’environnement).

 II. La concomitance de la phase d’examen et de la phase de consultation (environ 4 mois)

Les conséquences de la parallélisation des phases d’examen et de consultation

Avec la réforme, lorsque le dossier est considéré comme complet et régulier, la phase d’examen et de consultation débute, alors qu’auparavant seule la phase d’examen était ouverte.

Sont désormais conduites en même temps :

• l’instruction du dossier par les services de l’État ;

• les consultations obligatoires des différents organismes et instances compétents (art. D. 181-17-1 du c. env.) ;

• les consultations des conseils municipaux et autres collectivités locales intéressées (art. R. 181-18 du c.env.) ;

• la participation du public par voie dématérialisée (art. L. 181-10-1 du c. env.) (cf. notre bulletin dédié à la modernisation de la participation du public dans la procédure de demande d’autorisation environnementale).

La diligence requise du pétitionnaire pour fournir les informations complémentaires

Durant la période d’examen du dossier, le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires nécessaires à garantir la protection des personnes et de l’environnement. Cette demande n’interrompt pas le délai d’examen.

Il est conseillé de fournir ces informations le plus rapidement possible afin qu’elles puissent être instruites dans le délai et jointes au dossier soumis aux diverses consultations.

En effet, seules les réponses/informations complémentaires apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande (art. L. 181-10-1 et R. 181-17 du c. env.).

Il appartiendra au juge de définir et d’apprécier la parfaite information du public à la lumière de ces dispositions.

Quelques précisions

Ce nouveau régime concerne toutes les demandes d’autorisation environnementale déposées à compter du 22 octobre 2024.

Les dossiers déposés avant cette date ne sont pas concernés par ces dispositions.

Une fiche consacrée à la réforme de l’autorisation environnementale est  disponible sur le site internet du ministère de la transition écologique.

Si le caractère incomplet ou irrégulier n’est plus un motif explicite de rejet de la demande (art. R. 181-34 du code de l’environnement), il empêche la poursuite de l’instruction. En conséquence, un pétitionnaire porteur d’un dossier demeurant incomplet ou irrégulier, malgré la demande de compléments formulée par le service « coordonnateur » pilotant l’instruction, doit envisager de retirer sa demande et de déposer une nouvelle demande lorsque les conditions de complétude et de régularité seront remplies (Instruction interministérielle du 28 octobre 2024).

La phase de décision demeure inchangée.

Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet au pétitionnaire qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations (procédure contradictoire).

Le préfet délivre un arrêté d’autorisation, ou de refus, 2 mois après l’envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur (ou 3 mois en cas de consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou de la commission de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

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