Intervention formée à l’appui d’un appel – Appel (oui) – Introduction dans les délais de recours contentieux (oui)
Dans une décision du 24 mai 2022, inédit au recueil Lebon, le Conseil d’État est venu repréciser les conditions dans lesquelles une personne est recevable à intervenir en appel d’un jugement.
Dans le cas d’espèce, par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon, après avoir admis l’intervention en demande de M. B, a rejeté la demande de Mmes A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.
Par un arrêt du 2 juillet 2020 rendu sur l’appel de Mmes A, la cour administrative d’appel de Marseille a admis l’intervention en demande de M.B, a rejeté la requête de Mmes A et a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Tropez.
La commune de Saint-Tropez s’est donc pourvue en cassation et demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et de rejeter la requête d’appel de M.B.
Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle que :
« la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu’elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ».
Considérant 2
Il poursuit en précisant que :
« En ce cas, son mémoire en intervention présenté en soutien à l’appel doit être regardé comme un appel, qui, pour être recevable, doit avoir été introduit dans les délais de recours contentieux ».
Considérant 2
Le Conseil d’État juge donc irrecevable l’intervention formée par M.B à l’appui des appels de Mmes A. Celui-ci était notamment intervenu en raison de sa qualité de propriétaire d’une parcelle concernée par la modification n° 2 du plan local d’urbanisme.
La Haute juridiction estime à ce titre que la cour administrative d’appel a commis une erreur en ne considérant par cette intervention comme un appel et en ne constatant pas son irrecevabilité dès lors qu’il avait été présenté après l’expiration du délai de recours.