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Ordonnance de rejet – Irrecevabilité manifeste (R. 222-1, 4° CJA) – Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure (oui)

Dans un arrêt du 5 avril 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé une ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste rendue par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes au motif qu’elle méconnaît le caractère contradictoire de la procédure.

En l’espèce, un recours avait été formé à l’encontre d’un permis de construire portant sur une unité de méthanisation après l’expiration du délai contentieux (2 mois). Lors de la communication en janvier 2020 du mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du recours, la juridiction n’avait pas fixé de délai de réponse aux requérants mais se contentait d’indiquer qu’ils avaient “intérêt à produire des observations aussi rapidement que possible”.

En décembre 2020, le vice-président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du CJA.

La cour administrative d’appel de Nantes juge que cette ordonnance a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure :

4. Si l’instruction ainsi conduite ne faisait pas obstacle à ce que le vice-président du tribunal administratif de Rennes fît usage des pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions citées au point 2, il lui appartenait de fixer à Mme D… et Mme E… un délai pour produire ses observations sur le mémoire en défense communiqué et d’attendre, pour statuer, que ce délai fût écoulé. Mme D… et Mme E… sont par suite fondées à soutenir que l’ordonnance attaquée, par laquelle le vice-président du tribunal a, en se fondant sur le mémoire en défense et les constats d’huissier produits par le GAEC de Kergaledan, rejeté comme tardive leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 5 novembre 2018 et du rejet du recours gracieux, a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Cette ordonnance, dès lors entachée d’irrégularité, ne peut qu’être annulée.

CAA Nantes, 5 avril 2022, n° 21NT00416

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