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Travaux sur Monument Historique – Servitude affectant un immeuble classé ou inscrit non annexée au PLU – Opposabilité à l’égard du propriétaire lorsqu’elle a été notifiée (oui)

Dans un arrêt mentionné aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que, par exception au principe selon lequel les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation des sols non annexées aux documents d’urbanisme passé un délai d’un an à compter de leur institution sont inopposables (article L. 152-7 du code de l’urbanisme), la servitude relative au classement ou à l’inscription d’un immeuble au titre des Monuments Historiques régulièrement notifiée à son propriétaire (article R. 621-8 du code du patrimoine) est opposable y compris lorsqu’elle n’est pas annexée aux documents d’urbanisme conformément à l’article L. 621-27 du code du patrimoine.

Ainsi, le Conseil d’Etat juge dans l’affaire en cause que, la circonstance qu’une servitude d’inscription partielle de l’immeuble au titre des Monuments Historiques non-annexée au PLU à la date de la décision de l’autorité administrative ne fait pas échec à l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme qui précise que, lorsque la demande de permis de construire porte sur un immeuble inscrit, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, qui est de cinq mois, vaut décision implicite de rejet.

L’exception tenant à l’opposabilité d’une servitude relative aux Monuments Historiques régulièrement notifiée au propriétaire de l’immeuble lors de son institution a donc pour conséquence de faire obstacle à la délivrance de la demande de permis de construire de manière tacite, le silence gardé par l’autorité administrative passé un délai de cinq mois valant décision de refus implicite.

1) Il résulte des articles L. 151-43, L. 152-7 et R. 151-51 du code de l’urbanisme que, lorsqu’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n’est pas annexée à un plan local d’urbanisme (PLU), elle n’est, en principe, pas opposable à une demande d’autorisation d’occupation des sols.

2) a) Toutefois, lorsque le propriétaire d’un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s’est vu notifier cette inscription en application de l’article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu’elle ne serait pas annexée au PLU.

b) Sa demande de permis de construire, de démolir ou d’aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l’article R.* 424-2 du code de l’urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par l’article L. 621-27 du code du patrimoine, d’où il résulte que le silence gardé par l’administration à l’issue du délai d’instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.

Extrait du résumé – Service de documentation du Conseil d’Etat

Conseil d’État, 23 sept. 2021, Société La Place Gambetta, n° 432650, Tab.

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.

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