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ICPE – Déclaration – Incompatibilité de l’activité avec le PLU – Indépendance des législations – Légalité de la mise en demeure du préfet de cesser l’activité (non)

La cour administrative d’appel de Marseille juge que les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ne permettent pas au préfet d’ordonner la fermeture d’une ICPE au motif que son ouverture (à l’issue d’une déclaration) serait incompatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme et qu’elle méconnaîtrait ainsi les prescriptions du premier alinéa de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme (ancien L. 123-5), dès lors que ces dernières dispositions procèdent d’une législation distincte de celles du code de l’environnement régissant les ICPE et obéissent à des considérations différentes

Il peut seulement, au titre de l’article L. 171-8 susvisé, mettre en demeure l’exploitant d’une ICPE en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du code de l’environnement, et suspendre le fonctionnement de l’installation jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées.

Par conséquent, la mise en demeure qui porte sur la cessation de la réception de tout déchet dans un centre de traitement de déchets verts et précise que la régularisation administrative des activités de la société ne peut être envisagée compte tenu de ce que le règlement du PLU (zone A) ne permet pas les activités ICPE, est annulée par la cour.

CAA Marseille, 11 juin 2021, Sté Traitement Eco Compost, n° 19MA03834

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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