Expropriation

Expropriation – Référé suspension – Arrêté de cessibilité – Présomption d’urgence (oui)

Le Conseil d’État, saisi d’un référé suspension en matière d’expropriation a rappelé que la condition d’urgence devait être présumée remplie en cas de recours à l’encontre d’un arrêté de cessibilité. Le juge en a profité pour préciser que cette présomption s’appliquait même lorsque l’ordonnance du juge de l’expropriation procédant au transfert de propriété était intervenue. Ainsi, le transfert de propriété ne prive plus d’objet un recours en référé à l’encontre d’un arrêté de cessibilité. 

En l’espèce, le préfet de la Vendée a déclaré d’utilité publique le projet de création d’une zone d’aménagement concerté puis avait prononcé la cessibilité d’une parcelle privée au bénéfice de l’établissement public foncier de la Vendée. Les propriétaires ont alors saisi la juridiction administrative dans le but de contester les deux arrêtés ci-dessus évoqués. 

A cette occasion, le Conseil d’État a ainsi précisé qu’eu « égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité et à ses effets pour les propriétaires concernés, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie ». 

Cette présomption peut toutefois être renversée en cas de « circonstances particulières » tenant notamment à « un intérêt public qui s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation ». 

Dans son arrêt du 27 janvier 2021, confirmant la décision du tribunal administratif de Nantes, le Conseil d’État considère la condition d’urgence comme remplie puisqu’aucun élément n’est de nature à établir qu’il était « nécessaire de permettre l’exécution immédiate de la décision contestée », et surtout, l’ordonnance d’expropriation n’était en l’espèce pas devenue définitive. Le Conseil d’État valide également la position du tribunal administratif qui estime que l’inclusion de la parcelle en cause dans le périmètre de l’expropriation était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux. 

CE, 27 janvier 2021, n° 437237 Tab. Leb.

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