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Parc éolien – Régularisation L.181-18 du code de l’environnement – Pouvoir du juge – Exigence de motivation

Le Conseil d’État apporte une précision sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Cet article offre au juge du plein contentieux des autorisations environnementales le pouvoir de régulariser une décision si le vice qui l’entache provient d’un moyen susceptible de régularisation (les autres moyens pouvant être écartés).

La Haute juridiction rappelle son considérant de principe établi le 11 mars 2020 (n°423164) selon lequel la « la faculté ouverte » du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement « relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens », échappe au contrôle de cassation. En revanche, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu d’appliquer ces dispositions. En l’espèce, la CAA de Lyon dont l’arrêt était objet du pourvoi avait été saisie de telles conclusions. Elle avait écarté les moyens tendant à l’application des 1° et 2° du L. 181-18.

Le Conseil d’État vient toutefois préciser que :

en se bornant à répondre qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions du 1° du I de l’article L. 181-18 sans motiver sa réponse sur le 2° du I du même article, la cour a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation 

Ainsi, le juge administratif doit livrer la ou les raison(s) ayant conduit au rejet de la régularisation, faute de quoi sa décision est susceptible d’encourir l’annulation.

En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que, sans qu’il ait été besoin de statuer sur les autres moyens des pourvois, que les parties étaient fondés à demander l’annulation de l’arrêt de la cour. Son arrêt est annulé et l’affaire renvoyée devant elle.

CE, 8 juillet 2020, n°422027

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet

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