Droit de l'énergie

Rejet du recours contre le décret du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres – Précision sur la cristallisation des moyens (R. 611-7-2 CJA)

Le décret du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres (cf. notre bulletin du 5/12/2018) avait fait l’objet d’une requête en annulation introduite par les associations La Demeure Historique et Fédération Environnement Durable et autres.

Le Conseil d’Etat rejette cette requête.

S’agissant des articles 4, 10 et 11 du décret, le Conseil d’Etat juge qu’ils n’ont « ni pour objet, ni pour effet d’affaiblir la protection de l’environnement assurée par les normes réglementaires modifiées » (il s’agissait notamment de la possibilité d’inclure dans le dossier de demande d’autorisation environnementale une synthèse des mesures envisagées sous forme de propositions de prescriptions ; de la communication au pétitionnaire des projets d’arrêtés portant prescriptions complémentaires, de la modification du délai à l’issue duquel le silence gardé par l’administration vaut décision implicite de rejet d’une demande de l’exploitant tendant à l’adaptation des prescriptions imposées par l’autorisation environnementale, et de l’adaptation du délai laissé à l’administration pour rendre son avis sur les projets faisant l’objet d’une autorisation temporaire au titre de la police de l’eau).

S’agissant de l’article 23 du décret, instaurant la compétence des cours administratives d’appel en premier et dernier ressort pour l’ensemble du contentieux éolien et rendant ainsi obligatoire la représentation par un avocat (art. 311-5 du CJA), le Conseil d’Etat juge que ces dispositions ne sauraient être regardées comme portant atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, pas plus qu’au principe de non-régression du droit de l’environnement.

S’agissant de l’article 24 du décret, ayant mis en place la cristallisation automatique des moyens dans le contentieux relatif à l’éolien terrestre dans un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense (art. R. 611-7-2 du CJA), le Conseil d’Etat considère qu’il concourt à assurer la célérité et l’efficacité de la procédure juridictionnelle dans le contentieux des décisions qu’exige l’installation des éoliennes terrestres, et qu’il ne méconnaît pas le droit à un recours effectif.

Il apporte toutefois la précision suivante :

La faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et ne saurait autoriser le président de la formation de jugement à fixer une nouvelle date de cristallisation antérieure à l’expiration du délai de deux mois qui court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Considérant 20

Enfin, dans cette décision, le Conseil d’Etat a rappelé « l’objectif de réduction des délais de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres conformes à la réglementation et concourant à la satisfaction des objectifs fixés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte en matière d’énergies renouvelables » (cons. 16).

CE, 3 avril 2020, n° 426941, Tab. Leb.

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.