Droit de l'urbanisme

Sursis à statuer ZAN & définition de la consommation d’ENAF : précisions utiles du tribunal administratif de Rennes

Par un jugement du 2 avril 2026, le tribunal administratif de Rennes apporte d’utiles précisions sur le régime du sursis à statuer « ZAN », prévu à l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et Résilience.

Dans cette affaire, le tribunal était saisi d’un recours dirigé contre :
• un arrêté de retrait d’un permis d’aménager tacitement délivré (lotissement de 49 lots),
• ainsi qu’une décision de sursis à statuer opposée dans l’attente de l’approbation de la révision du PLU.

À cette occasion, le tribunal précise les conditions de mise en œuvre de ce dispositif, en s’appuyant notamment sur les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 20 juillet 2023.

S’agissant du champ d’application de cet outil, le tribunal précise que :
• si l’article 194 vise le « document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification », le sursis peut également être opposé dans le cadre d’une procédure de révision du PLU ;
• le sursis est possible même en l’absence de « climatisation » des documents supérieurs (SRADDET, SCoT), y compris lorsque les délais fixés par la loi Climat et Résilience pour intégrer les objectifs de réduction de la consommation foncière sont expirés.

S’agissant de l’appréciation du risque de compromission des objectifs ZAN susceptibles d’être fixés par le PLU, le tribunal valide une approche pragmatique :
• l’autorité compétente peut se fonder sur tout élément existant à la date de sa décision, notamment les documents en vigueur (SRADDET, SCoT), ainsi que les documents préparatoires ;
• l’appréciation du risque de compromission des objectifs ZAN est distincte du contrôle de compatibilité avec le SCoT. En conséquence, le fait qu’un projet ne soit pas incompatible avec le SCoT ne suffit pas à écarter le risque qu’il compromette les objectifs de réduction de la consommation d’ENAF susceptibles d’être fixés par le futur PLU.

Enfin, le tribunal fait application de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 24 juillet 2025, Commune de Cambrai, n° 492005) selon laquelle seule la consommation d’ENAF résulte de la création ou de l’extension effective des espaces urbanisés. Autrement dit, seule une transformation concrète de l’occupation des sols peut être regardée comme une consommation d’ENAF. À cette occasion, il précise que le seul classement en zone 1AU ne suffit pas à considérer que les terrains concernés ne constituent pas des ENAF.

TA Rennes, 2 avril 2026, n°2405783

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