Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeNon classé

Permis de construire – L. 600-5-1 – Evolution du PLU – Terrain inconstructible – Régularisation impossible ? (non)

Permis de construire : jusqu’où peut aller la régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 ?

La décision du 31 mars 2026 (n° 494252) rendue par la Section du contentieux du Conseil d’État apporte une précision attendue en matière de régularisation des autorisations d’urbanisme.

La question posée était particulièrement délicate en pratique : un permis peut-il être régularisé alors même qu’à la date à laquelle statue le juge, le terrain d’assiette est devenu inconstructible du fait d’une évolution des règles d’urbanisme ?

Le Conseil d’Etat apporte la solution suivante :

5. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

6. Il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu’elles sont relatives au vice relevé, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation appelée, le cas échéant, à lui être ultérieurement notifiée pouvant, eu égard aux droits que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tient de cette autorisation aussi longtemps qu’elle produit ses effets, être, à compter de sa décision de surseoir à statuer, utilement invoqués devant lui. Figurent au nombre de ces règles les dispositions pertinentes, qui peuvent être celles applicables aux travaux sur des constructions existantes, du règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu ou encore celles, le cas échéant, du règlement national d’urbanisme.

7. Il en va ainsi même lorsque le terrain d’assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d’une modification des règles d’urbanisme. Une telle circonstance ne fait en effet pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu’à cette date les règles d’urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.

CE, Section, 31 mars 2026, Cne de Tourrette-Levens, n° 494252 : Rec. CE.

Réseaux sociaux

Nicolas Jarroux

Avocat senior. Intervient en droit de l'urbanisme.