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Conditions de délivrance d’une DDEP – Maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle – Appréciation au niveau national et au niveau local pertinent

Dans une décision du 12 décembre 2025, le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’appréciation de la condition de délivrance d’une dérogation « espèces protégées » tenant au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

La Haute juridiction relève que :

9. Il résulte des dispositions citées au point précédent, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts du 10 octobre 2019 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17) et du 11 juillet 2024 Umweltverband WWF Österreich et autres c. Tiroler Landesregierung (C-601/22), que l’état de conservation de l’espèce s’apprécie notamment au regard de son aire de répartition naturelle. Par ailleurs, l’octroi d’une dérogation fondée sur l’article 16, paragraphe 1 de la directive Habitats, transposé par les dispositions précitées du code de l’environnement, doit reposer sur des critères permettant d’assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée. L’évaluation de l’incidence d’une telle dérogation doit être réalisée tant au niveau national qu’au niveau local pertinent.

En l’espèce, le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de deux associations de suspendre l’exécution d’un arrêté préfectoral autorisant le président d’un groupe pastoral à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup.

S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il considère que :

S’il résulte de l’instruction que l’estimation moyenne de la population de loups en France s’établit à plus de 1000 spécimens en décembre 2024, soit un chiffre supérieur au seuil de viabilité démographique, et que cette population est caractérisée depuis 2019 par une démographie en croissance et une expansion territoriale, il en résulte également, comme il a été dit ci-dessus, que le département des Hautes-Pyrénées ne compterait qu’un seul spécimen de loup et que les départements limitrophes ne compteraient qu’une faible population de loups. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est susceptible de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce au niveau local est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

Par suite, le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau et suspend l’exécution de l’arrêté préfectoral litigieux.

CE, 12 décembre 2025, « Association Ferus Ours.Loup.Lynx.Conservation », n° 506263, Tab. Leb.

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