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ICPE – Enregistrement – Méthanisation – Régularisation des capacités financières (ancien art. R. 512-46-4 c. env.) – Indications suffisamment précises et étayées (oui) (jurisprudence cabinet)

Dans un jugement du 13 novembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a jugé que le vice tenant à l’insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire, relevé dans son jugement avant-dire droit du 14 mars 2024, a été régularisé.

Il a considéré que la société justifiait suffisamment, dans l’état des informations dont elle peut disposer et alors même qu’elle ne justifiait pas d’un engagement ferme d’un établissement bancaire, de ses capacités financières en produisant les éléments suivants dans le dossier de régularisation :

  • un plan de financement actualisé détaillant l’investissement total et la répartition du financement selon les fonds propres, les subventions et l’emprunt bancaire ;
  • la justification des sommes disponibles sur le compte bancaire des associés pour l’apport en fonds propres ;
  • une attestation de l’expert-comptable de la société pétitionnaire justifiant des sommes disponibles pour l’apport en fonds propres ainsi qu’un procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle les associés se sont engagés à verser un complément d’apports en compte courant d’associés ;
  • une lettre d’intérêt bancaire permettant d’envisager le financement bancaire du projet pour la somme totale souhaitée ;
  • les comptes d’exploitation prévisionnels du projet sur quinze ans, incluant les taux d’emprunt à rembourser et montrant que le chiffre d’affaires dégagé par la société pétitionnaire, provenant de la vente de biométhane et de digestat, permettra de couvrir les charges d’exploitation et de disposer d’une capacité d’autofinancement assurant le remboursement de l’emprunt projeté sur la même durée.

TA Orléans, 13 novembre 2025, 2102496

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