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Droit de préemption urbain – Réception d’une DIA incomplète ou erronée – Faculté de retrait de la décision de renonciation à préempter (non)

La décision du 7 novembre 2025 rendue par le Conseil d’État est l’occasion pour ce dernier de rappeler et préciser les pouvoirs offerts à l’autorité préemptrice, lorsque celle-ci se voit transmettre une déclaration d’intention d’aliéner incomplète ou erronée.

Dans un premier temps, le Conseil d’État précise que, lorsque l’autorité compétente est destinataire d’une déclaration d’intention d’aliéner incomplète ou erronée, il peut solliciter du vendeur qu’il lui transmette une déclaration rectifiée. Le délai de préemption ne court qu’à compter de la réception d’une déclaration complète et, le cas échéant, de la réponse à la demande de visite :

Toutefois, d’une part, dans le cas où la déclaration initiale est entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation, le délai de deux mois ne court qu’à compter de la réception par l’administration d’une déclaration rectifiée.

D’autre part, ce délai est suspendu à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière ou de la demande de visite du bien effectuée par le titulaire du droit de préemption. Il reprend alors à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision.

Le Conseil d’État précise par ailleurs que, lorsque l’autorité préemptrice a décidé de renoncer à préempter, elle ne peut retirer cette décision. Si elle estime, postérieurement à cette renonciation, que la déclaration qu’il a reçue était incomplète, il lui appartiendra de saisir le juge judiciaire aux fins d’obtenir la nullité de la vente.


Lorsqu’il a décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l’effet de l’expiration du délai de deux mois, le cas échéant suspendu ou prorogé dans les conditions rappelées[ci-dessus], ou par une décision explicite prise avant l’expiration de ce délai, le titulaire du droit de préemption se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement exercer son droit de préemption. Si la cession est intervenue et s’il estime que la déclaration préalable sur la base de laquelle il a pris sa décision était entachée de lacunes substantielles de nature à entraîner la nullité de la cession, il lui est loisible de saisir le juge judiciaire d’une action à cette fin.

CE, 7 novembre 2025, n°500233, SAS Financière Stratégie et Développement, Tab. Leb.

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