Validation de certificats d’urbanisme négatifs- Possibilité de construire dans un espace non urbanisé de la bande des 100 mètres situé en continuité de l’agglomération (non)
Par une décision en date du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes s’est prononcé sur la légalité de deux certificats d’urbanisme négatifs délivrés par la commune de Quiberon quant à un projet de construction de trois maisons individuelles en zone littorale. L’affaire offrait l’occasion de rappeler l’articulation rigoureuse des principes issus de la loi Littoral dans l’appréciation de la constructibilité d’un terrain situé dans la bande des cent mètres à compter du rivage.
Si la commune relevait la méconnaissance de l’article L. 121- 8 du code de l’urbanisme au motif de l’existence d’une rupture d’urbanisation entre la parcelle en cause et l’agglomération existante, les juges l’écartent.
En l’espèce, la parcelle bien que séparée par une voie de circulation, jouxte un secteur densément bâti présentant un nombre et une densité significatifs de constructions et en continuité avec le secteur central de Quiberon, identifié par le schéma de cohérence territoriale (ci-après « SCoT ») du Pays d’Auray applicable, comme une agglomération. Les juges en concluent, rappelant implicitement qu’une voie ne constitue pas nécessairement une coupure d’urbanisation, que la parcelle s’inscrit ainsi en continuité de l’existant sans qu’aucune rupture physique ou isolement manifeste ne vienne interrompre la continuité entre ce tissu et la parcelle litigieuse.
Toutefois, la délivrance des certificats d’urbanisme négatifs se fondait également sur l’application de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme interdisant toute construction en dehors des espaces urbanisés dans la bande des 100 mètres.
À cet égard, le tribunal administratif relève qu’:
« 12. Il ressort des pièces des dossiers que la parcelle cadastrée section AH n° 295 se trouve dans la bande littorale des cent mètres. Si, de l’autre côté de l’avenue des Terre-Neuvas, l’urbanisation est marquée par la densité des constructions implantées sur le front de mer, le terrain d’assiette se trouve pour sa part dans un compartiment marqué par la présence d’une dizaine de constructions seulement, distribuées de façon diffuse en premier rang par rapport à l’avenue. Des espaces demeurés naturels d’une superficie importante sont présents à l’ouest et au nord-ouest du terrain, qui représente lui-même une surface non bâtie d’environ 3 hectares. Dans ces conditions, alors même qu’il existe à l’ouest de la parcelle litigieuse, au-delà des espaces naturels, un camping composé d’habitations légères de loisirs et que, par ailleurs, la parcelle se trouve entre une maison située immédiatement au nord et une autre au sud, le secteur entourant le terrain d’assiette ne peut être regardé comme constituant un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen tiré ce que le motif fondé sur la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme serait entaché d’illégalité doit être écarté. »
Cette décision offre une traduction concrète de l’articulation des principes de construction en continuité et confirme la jurisprudence établie selon laquelle le juge administratif exerce, en la matière, un contrôle in concreto, en tenant notamment compte des dispositions du SCoT quant à l’identification et la localisation des villages, agglomérations et autres secteur déjà urbanisés (CE, 9 juillet 2021, n° 445118, Commune de Landéda).
TA Rennes. 1ère chambre, 4 juillet 2025, n° 2304456