Dérogation espèces protégées – Raison impérative d’intérêt public majeur – Conformité du régime avec la Constitution (oui) – Compatibilité avec la directive 92/43/CEE (oui)
A l’occasion d’un contentieux portant sur la légalité d’une autorisation environnementale portant sur l’exploitation de six éoliennes sur la commune de Passa (Pyrénées-Orientales), la cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 17 juillet 2025, un arrêt dans lequel elle a jugé que le régime introduit par le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 – lequel insère les dispositions des articles R. 411-6-1 du code de l’environnement et R. 211-1 et suivants du code de l’énergie qui listent les installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique qui sont réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur – est conforme aux articles 34 et 37 de la Constitution et compatible avec les objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
En premier lieu, la cour administrative d’appel de Toulouse a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 34 (domaine de la loi) et 37 (domaine règlementaire) de la Constitution. La cour a, en effet, considéré qu’en déterminant, sur la base de l’ensemble des critères prévus par le législateur, les conditions dans lesquelles certains projets sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens et pour l’application du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et en fixant à 9 mégawatts le seuil de puissance prévisionnelle au-delà duquel un projet d’installation éolienne terrestre sur le territoire métropolitain continental est réputé y répondre tant que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie dans ce secteur ne sont pas atteints, le pouvoir réglementaire n’a pas excédé la compétence qu’il tenait de la loi.
En deuxième lieu, la cour a écarté le moyen tiré de l’incompatibilité du décret du 28 décembre 2023 avec les objectifs de la directive 92/43/CEE.
D’une part, elle a relevé que l’article 16 de ladite directive ne fait pas obstacle à ce que le législateur définisse des critères permettant de considérer que certains projets sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.
D’autre part, elle a relevé que l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables a institué une présomption – prolongée de façon pérenne par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 – selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l’intérêt public supérieur aux fins de la législation environnementale pertinente de l’Union, notamment pour la mise en oeuvre de la dérogation prévue à l’article 16 de la directive 92/43/CEE.
En dernier lieu, la cour rappelle que la présomption instituée, quant à la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, par les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, mises en oeuvre par les articles R. 411-6-1 du code de l’environnement et R. 211-2 du code de l’énergie, présente, pour cette reconnaissance, un caractère irréfragable (v. également, CE, 20 décembre 2024, Fédération nationale de la pêche en France et de la protection des milieux aquatiques, n° 492185).
CAA Toulouse, 17 juillet 2025, FRENE 66 et autres, n° 24TL01004