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ExpropriationMaitrise foncièrePrescription

Durée excessive d’intervention de l’ordonnance d’expropriation – Action en indemnisation – Compétence du Tribunal des conflits (oui)

Par une décision en date du 10 février 2025, le Tribunal des conflits s’est déclaré compétent pour statuer sur une demande d’indemnisation du préjudice qu’une autorité expropriante, l’Office d’équipement hydraulique de la Corse, estimait avoir subi en raison du délai excessif – supérieur à quatre années – dans lequel le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Ajaccio a pris une ordonnance d’expropriation rectificative.

Pour rappel, en vertu de l’article 16 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits :

 « Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui ».

Pour retenir le caractère excessif du délai de jugement, le Tribunal des conflits tient compte des spécificités de chaque affaire, appréciées au regard de sa complexité, des conditions de déroulement des procédures, du comportement des parties tout au long de celles-ci, et de l’intérêt d’une partie à ce que le litige soit rapidement tranché (TC, 9 déc. 2019, n° C4160, Lebon).

En l’espèce, le juge de l’expropriation a dû attendre que la Cour de cassation se prononce sur la légalité de la première ordonnance d’expropriation avant de pouvoir prendre l’ordonnance d’expropriation rectificative. Or, la Cour a elle-même attendu que la Cour administrative d’appel de Marseille statue définitivement sur la légalité de l’arrêté de déclaration d’utilité et de cessibilité des parcelles concernées.

Dès lors, le Tribunal des conflits juge que la demande d’indemnisation formulée relève de sa compétence.

Toutefois, sur le fond, le Tribunal des conflits retient que la créance dont se prévaut l’autorité expropriante est prescrite. Le délai de prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État avait commencé à courir à compter de l’intervention de l’ordonnance d’expropriation rectificative, la date du jugement fixant le montant de l’indemnité de dépossession n’ayant aucune incidence sur le calcul de ce délai :

« 12. Eu égard à l’objet de la demande soumise au Tribunal des conflits qui, ainsi qu’il a été dit, porte uniquement sur le préjudice qui résulterait du délai supérieur à quatre années nécessaire à l’intervention de l’ordonnance d’expropriation rectificative du 22 mars 2011 et sur l’obligation dans laquelle s’est trouvé l’OEHC de verser au consorts A…, durant ces quatre années, une indemnité mensuelle de 1300 euros, la réalité et l’étendue du préjudice allégué étaient entièrement révélées à la date de cette ordonnance rectificative, la circonstance que le montant de l’indemnité d’expropriation n’a été fixé que par un jugement du 7 juillet 2014 étant dépourvue d’incidence à cet égard. Le délai de la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ayant ainsi commencé à courir le 1er janvier 2012, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la créance dont se prévaut l’OEHC était prescrite à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable.« 

TC, 10 févr. 2025, Office d’équipement hydraulique de la Corse, n° C4330, Lebon

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