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Droit de l'environnementDroit des espèces protégées

QPC – Dérogation espèces protégées – Raison impérative d’intérêt public majeur – Projet industriel

Dans une décision du 9 décembre 2024 (n° 497567), le Conseil d’État a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement.

Ces dispositions prévoient que le décret, (i) qui qualifie un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale et (ii) qui lui reconnaît le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours dirige contre ce décret et non à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant une dérogation « espèces protégées ».

Pour rappel, la condition tenant à ce qu’un projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, constitue l’une des trois conditions devant être remplies pour qu’un projet bénéficie d’une dérogation à l’interdiction de destruction et de dérangement des espèces protégées et de leurs habitats.

Le Conseil d’État a ainsi jugé que :

6. Ces dispositions, applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Les griefs tirés de ce que ces dispositions législatives méconnaîtraient les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, porteraient atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et seraient entachées d’incompétence négative au regard de l’article 34 de la Constitution, soulèvent des questions qui peuvent être regardées comme présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

CE, 9 décembre 2024, Association « Préservons la forêt des Colettes » et autres, n° 497567, Rec. Leb.

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