Expropriation

Expropriation irrégulière – Absence de règlement de l’indemnité de dépossession – Indemnisation en cas de voie de fait caractérisée (oui)

Par un arrêt du 13 septembre 2024, la Cour d’appel de Paris rappelle l’importance de respecter les règles de procédure en matière d’expropriation et la nécessité pour l’autorité expropriante de verser l’indemnité due avant d’engager toute opération d’expropriation. Il précise également la notion de « voie de fait » en matière d’expropriation.

En l’espèce, un expropriant avait engagé des travaux de démolition sur des parcelles déclarées cessibles et ayant fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation, et plus particulièrement l’arasement d’un mur séparatif, avant d’avoir versé l’indemnité préalable de dépossession due à la SCI expropriée.

Selon la Cour d’appel de Paris, cette faute ne s’analyse pas en un abus de droit, puisque le droit issu de l’envoi en possession ne lui était pas encore acquis faute d’avoir préalablement consigné l’indemnité due à l’expropriée, mais s’entend d’un fait fautif, dit voie de fait, au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil :

La SADEV 94 a commis une faute qui ne s’analyse pas en un abus de droit puisque le droit issu de l’envoi en possession ne lui était pas encore acquis faute d’avoir préalablement consigné l’indemnité due à l’expropriée mais s’entend d’un fait fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, ouvrant droit à l’indemnisation de la société Hocean s’agissant d’une voie de fait caractérisée par la violation du droit de propriété.

La demande de la SCI Hocean doit donc être examinée à l’aune de la voie de fait et non de l’abus du droit de l’expropriant.

En procédant à l’arasement du mur du propriétaire lésé avant d’avoir versé à ce dernier l’indemnité d’expropriation due, l’autorité expropriante sera condamnée à verser une indemnisation (chiffrée à 10.000 euros au titre de dommages et intérêts au cas d’espèce) en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit de propriété.

CA Paris, pôle 4, 1re ch., 13 septembre 2024, n° 21/18948

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