Autorisation d’urbanisme – Régularisation – L. 600-5-1 c. urb. – Applications successives (oui/non)
Dans sa décision de Section du 14 octobre 2024, fichée sur ce point, le Conseil d’Etat s’intéresse aux modalités d’applications successives de l’article L. 600-5-1, c’est-à-dire après une première mise en oeuvre ayant permis aux parties concernées de présenter une mesure de régularisation du vice identifié.
Pour rappel, ces dispositions prévoient que :
Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.
Il distingue dans sa décision deux cas de figure :
- Le premier concerne le cas dans lequel après la notification de la mesure de régularisation, le juge constate que la légalité de l’autorisation d’urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre.
Il lui appartient dans ce cas de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi, en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de cette nouvelle autorisation, sauf si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, ou si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. - Le second concerne le cas dans lequel après la notification de la mesure de régularisation, le juge considère que, au vu des pièces du dossier, cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale.
Dans une telle situation, les parties ne bénéficient d’une seconde chance, et il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation contestée, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
CE Sect. 14 octobre 2024, n° 471936, Publié au Rec. CE