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A vos marques, prêts, accélérez les délais de recours contre les ICPE et les IOTA… depuis le 1er septembre 2024

Le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, publié au JORF du 11 mai 2024, porte adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en matière d’élevage et aux autorisations environnementales. Comme son intitulé le suggère, il modifie les mesures procédurales relatives aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux ICPE en matière d’élevage (I). Toutefois, il modifie aussi les dispositions du code de l’environnement relatives aux délais de recours contentieux de l’ensemble des ICPE et des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA), sans restriction aux ouvrages hydrauliques et ICPE en matière d’élevage (II).

I. Une modification de la procédure contentieuse en matière d’ICPE d’élevage et d’ouvrages hydrauliques agricoles 

Rationalisation des modalités procédurales  

Le nouvel article R. 77-15-1 du CJA, institue une obligation de notification à l’auteur et au bénéficiaire de la décision par les tiers introduisant : 

  • un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité ; 
  • un recours administratif, à peine de non-prorogation du délai de recours contentieux ;
  • un recours tendant à annuler ou réformer une décision juridictionnelle concernant un litige relatif aux ICPE d’élevage et aux ouvrages hydrauliques agricoles (art. R. 811-1-3 et R. 811-1-4).  

Le décret instaure également la cristallisation automatique des moyens pour les litiges relatifs aux ICPE d’élevage et aux ouvrages hydrauliques, s’alignant ainsi avec le contentieux des permis de construire (art. R. 600-5 du code de l’urbanisme) et des autorisations environnementales en matière d’éolien (art. R. 611-7-2 du CJA). 

Simplification et accélération du contentieux

Le décret supprime l’appel dans les contentieux relatifs aux autorisations (autorisations environnementales, dérogations « espèces protégées », autorisations de défrichement, etc.) afférentes aux ICPE d’élevage (R. 811-1-3 CJA) et aux ouvrages hydrauliques qui poursuivent à titre principal une finalité agricole (R. 811-1-4). Il ressort de ce décret que :

  • le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre certaines décisions relatives aux ouvrages hydrauliques agricoles ;
  • les tribunaux administratifs sont compétents en premier et dernier ressort pour les recours à l’encontre des décisions relatives aux ICPE d’élevage.

Les nouvelles modalités de recours instaurées par le décret permettent d’accélérer la procédure de recours contentieux et instaurent un délai de jugement de 10 mois pour le juge administratif (art. R. 77-15-2 du CJA).

II. La réduction du délai de traitement des recours de toutes les ICPE et IOTA

Le décret réduit également le délai de recours des tiers de 4 à 2 mois s’agissant des installations soumises à autorisations environnementales
(art. R. 181-50 du code de l’environnement) ainsi que, plus généralement, pour toutes les ICPE et les IOTA (art. R. 514-3-1 du code de l’environnement).  

Quelques précisions

Ce décret s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.

Le recours gracieux proroge un nouveau délai de 2 mois (et non prolonge) pour tous les contentieux ICPE et IOTA visés par le décret.

Abréviations

CJA : code de justice administrative.

C. env. : code de l’environnement

ICPE : Installations classées pour la protection de l’environnement.

IOTA : installations, ouvrages, travaux et activités.

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