Parc éolien – ICPE – Mise en oeuvre des pouvoirs de régularisation (L. 181-18 c. env.)
Si, saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation d’exploiter au titre des ICPE, le juge retient que le caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités techniques et financières du demandeur a nui à l’information du public et affecté la légalité de la décision prise, il lui appartient de prendre en compte, le cas échéant, les éléments produits devant lui permettant de retenir, à la date à laquelle il statue, que ce vice a été régularisé.
En outre, saisi de conclusions en ce sens, il lui appartient également, dès lors qu’il estime que le vice constaté n’est pas, ou que partiellement, régularisé, de se prononcer sur la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de permettre une telle régularisation, cette mise en oeuvre pouvant notamment avoir pour objet de compléter l’information du public.