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Loi littoral – Aménagements légers autorisés en espace remarquable – Limitation nécessaire de l’emprise au sol et de la hauteur des constructions autorisées

Dans un jugement didactique, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de rejet de la demande d’abrogation du règlement de la zone 2N du PLU de la Grande-Motte et enjoint au maire de la commune de la Grande-Motte d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation de la délibération du 23 mars 2017 approuvant le PLU en tant qu’il classe les secteurs « La Motte du Couchant » et « Les plages du Grand Travers » en zone 2N, dans un délai de trois mois.

Dans cette affaire, une association locale a saisi la juridiction d’un recours pour excès de pouvoir, en annulation de la décision du maire ensemble la règlement de la zone 2N du PLU, fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-3, L. 121-24, R. 121-4 et R. 121-5 du code de l’urbanisme relatives à la protection des espaces remarquables du littoral et l’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de l’Or dont la cartographie identifie des espaces à préserver.

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La traduction du ZAN (zéro artificialisation nette) au sein de l’ensemble des documents de planification (SRADDET, SCoT et PLUi) : au plus tard en 2027 !

pour objet la « lutte contre l’artificialisation des sols » (cf. bulletin du 25 août 2021). Il ressort de l’article 194 de la loi, relatif aux conditions de transposition du principe du ZAN au sein des différents documents de planification stratégique (SRADDET, SCoT et PLU), que les échéances sont courtes et les sanctions sévères à l’encontre des retardataires.

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Zéro artificialisation nette (ZAN) du territoire français : exit l’objectif indéfini, place à la codification et à la programmation

La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » a été promulguée le 24 août 2021. Elle comporte de nombreux titres (consommation, production et travail, déplacements, logements, nourriture, protection judiciaire de l’environnement) et, pour ce qui nous intéresse, un titre V intitulé « se loger » dont les chapitres III et IV ont pour objet la « lutte contre l’artificialisation des sols ».

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Droit de l'urbanisme

Loi littoral – SCoT – Extension de l’urbanisation – Agglomération ou village existant (non)

“le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le juge des référés a tenu compte des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019, en relevant que ce schéma ne retenait pas le lieu-dit où se situait le terrain d’assiette du projet litigieux parmi les agglomérations, villages et autres secteurs urbanisés. En statuant ainsi, le juge des référés, qui a vérifié la conformité de l’autorisation litigieuse aux dispositions particulières de la loi littoral en tenant compte des dispositions pertinentes du schéma de cohérence territoriale applicable, les estimant implicitement mais nécessairement suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives, n’a pas commis d’erreur de droit.”

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Refus de permis de construire sur des motifs étrangers à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme – Légalité (non) – Incompétence négative (non) – Annulation et injonction de délivrer le permis de construire – Légalité (oui)

La commune qui refuse un permis de construire “au seul et unique motif de ses craintes d’annulation éventuelle du classement du terrain d’assiette en zone UC dans l’hypothèse où ce classement serait contesté, et de ses craintes en termes de conséquences financières d’une hypothétique annulation” est entaché d’une erreur de droit en tant qu’elle n’a pas “opposé un motif d’urbanisme ou une disposition législative ou réglementaire telle que prévue par les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme”. Dès lors et au terme d’une nouvelle instruction du dossier de demande de permis de construire, la cour administrative d’appel a jugé que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a prononcé une injonction de délivrer l’acte.

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