raison impérative d'intérêt public majeur

Droit de l'environnementDroit des espèces protégéesHydroélectricité

Dérogation “espèces protégées” (DDEP) – Centrale hydroélectrique – Raison impérative d’intérêt public majeur (non)

Ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (condition de délivrance d’une DDEP – art. L. 411-2 du code de l’environnement) la réalisation d’une centrale hydroélectrique emportant une production annuelle évalué
à 12 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique d’environ 5 000 habitants, permettant d’éviter le rejet annuel dans l’atmosphère de l’ordre de 8 300 tonnes de gaz carbonique, 38 tonnes de dioxyde de souffre, 19 tonnes de dioxyde d’azote et de 1,2 tonnes de poussières.

CE, 15 avril 2021, n° 432158

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Contentieux de l'éolienDroit de l'environnementDroit des espèces protégées

Dérogation pour la destruction d’espèces protégées (DDEP) – Parc éolien de la forêt de Lanouée (Morbihan) – Raison impérative d’intérêt public majeur (oui)

En confirmant l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes sur la légalité de la DDEP délivrée dans le cadre du projet de parc éolien de la forêt de Lanouée (Morbihan), le Conseil d’État reconnaît pour la première fois qu’un projet de parc éolien constitue une “raison impérative d’intérêt public majeur”, première condition de légalité d’une dérogation pour la destruction d’espèces protégées.

CE, 15 avril 2021, n° 430500, Tab. Leb.

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