CCH

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Recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation : ce qui change

Comme suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, de l’ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020, le livre Ier du code de la construction et de l’habitation (CCH) a fait l’objet d’une recodification (voir notre bulletin) et l’ordonnance dite Essoc 1 du 30 octobre 2018 a été abrogée. Parmi les mesures phares, les solutions d’effet équivalent (SEE) constituent une alternative aux solutions de référence réglementaires inscrites dans le CCH, et non une dérogation.
Dans son sillage, le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifie à droit constant la partie réglementaire du livre Ier du CCH et fixe, en particulier, les conditions de mise en œuvre des SEE (I.) et les décrets nos 2021-821 et 2021-822 du 25 juin 2021 modifient le périmètre du diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments (II.).

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Réécriture et recodification du code de la construction et de l’habitation : une réforme discrète mais efficace

L’ordonnance dite Essoc 1 du 30 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er novembre 2018 et à vocation transitoire, avait pour ambition de faciliter la mise en œuvre de solutions alternatives au droit commun dans les projets de construction avec l’entrée en vigueur du permis de faire (voir notre bulletin) et l’instauration du permis d’expérimenter. L’ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020 poursuit l’objectif de réécrire et recodifier le code de la construction et de l’habitation (ci-après CCH). Son entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, entraînera l’abrogation de l’ordonnance dite Essoc 1 et aura des incidences de la phase de conception (avec les solutions d’effet équivalent) jusqu’à l’utilisation des logements (par le biais du carnet d’information du logement).

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Permis de construire portant sur un ERP dit « coquille vide » : le Conseil d’Etat enfonce le clou s’agissant du caractère exprès, dans l’arrêté, de l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public.

Précisant sa jurisprudence et rejoignant en cela notre analyse (cf. bulletin du 02/09/2020) en faisant une application rigoriste de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat juge que l’autorité compétente « ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation ». Dès lors, sont illégaux, tout à la fois, le PC délivré de manière tacite sur un tel ERP et l’arrêté qui ne mentionnerait pas expressément l’obligation au sein du dispositif articulé.

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ERP dits “coquilles vides” – Illégalité de la mention de l’autorisation requise au titre de l’article L. 111-8 du CCH par renvoi à un avis annexé à l’arrêté (oui)

Le Conseil d’Etat a jugé le 25 novembre dernier qu’est illégal l’arrêt de permis de construire qui renvoie à un avis annexé (en l’espèce, l’avis d’une commission communale d’accessibilité) lequel faisait état de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation.

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Permis de construire – Absence d’équipements et de services communs – ERP (non)

La cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’il appartient aux services instructeurs de vérifier si le projet comporte véritablement des équipements et des services communs permettant de classer une résidence en établissement recevant du public (ERP) en application de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), nonobstant toute mention relative à des caractéristiques hôtelière ou touristiques dans les autres pièces du dossier de demande de permis de construire.

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« Logements évolutifs » : les nouvelles règles en matière d’accessibilité des logements aux PMR issues de la loi ELAN du 23 novembre 2018 (n° 2018-102)

Alors que le principe universaliste posé par l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation primait auparavant en matière de règles d’accessibilité des logements neufs, les logements existants étant seulement contraints, dans la plupart des cas, de maintenir les conditions d’accessibilité préexistantes. L’article 64 de la loi ELAN introduit un système de quotas d’accessibilité (20%) et étend l’obligation d’installation d’ascenseurs dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, lesquels trouvent à s’appliquer aux opérations sur des logements existants dans certains cas, sauf à se prévaloir d’une situation permettant l’octroi d’une dérogation préfectorale.

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