Actualités juridiques en droits public, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, de l'immobilier, des contrats et fonciers publics, de la maîtrise foncière, et de fiscalité de l'urbanisme

Abrogation

Contrats et propriétés publicsPropriétés publiques

Délibération approuvant la cession d’un bien immobilier sous conditions suspensives – Acte créateur de droit (oui) – Faculté d’abrogation dans l’hypothèse où les conditions suspensives ne sont pas remplies et insusceptibles de l’être dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable (oui)

Par une décision du 16 mars 2026, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur la faculté, pour une personne publique, d’abroger une délibération portant sur la vente de l’un de ses biens immobiliers.

Dans cette affaire, la société « JKB » a transmis une offre en vue d’acquérir deux lots d’une zone d’activité économique auprès de la commune de Case-Pilote. Cette offre a été acceptée par la commune laquelle, au travers de deux délibérations du 11 juin 2015 et du 14 novembre 2019, a approuvé la vente de ces deux lots au profit de cette société.

Cependant, par délibération du 22 juin 2020, après avoir constaté qu’aucune promesse de vente n’avait été signée avec cette société, le conseil municipal a renoncé au choix effectué par sa délibération du 11 juin 2015 et autorisé le maire à examiner les offres déjà présentées ou réitérées.

À la suite d’un examen des offres, le choix de la commune s’est porté sur une autre société avec laquelle un acte authentique de vente a été signé le 1er septembre 2020.

Par un jugement du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a, sur demande de la société JKB, annulé la délibération du 22 juin 2020 et enjoint à la commune de Case-Pilote de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de cession des parcelles litigieuses.

Par un arrêt du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le conseil municipal de Case-Pilote était en droit de retirer, par sa délibération du 22 juin 2020, celle du 14 novembre 2019 en estimant que cette dernière ne constituait pas un acte créateur de droits au profit de la société JKB dès lors qu’il n’était ni établi, ni même allégué que les conditions suspensives posées par la société JKB dans son offre d’achat auraient été réalisées.

Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt d’appel pour erreur de droi

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Droit de l'urbanisme

Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 – Art. R. 163-10 c.urb. – Approbation d’un PLU(i) – Abrogation automatique de la ou des cartes communale(s) préexistante(s) sur le territoire qu’il couvre (oui)

L’article 15 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026 modifie l’article R.163-10 du code de l’urbanisme qui précise désormais que l’approbation d’un PLU ou d’un PLUi entraîne l’abrogation automatique de la ou les carte(s) communale(s) préexistante(s) sur le territoire qu’il couvre.

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Contentieux de l'éolienDroit de l'énergieDroit de l'environnementDroit public général

Contentieux du refus d’abrogation d’une autorisation environnementale – Inopérance de l’article L. 241-2 du CRPA (oui)

En vertu des termes mêmes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent l’abrogation d’un acte administratif unilatéral, l’article L. 242-2 du même code ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cet acte. Les articles L. 181-22, L. 181-14, L. 171-8 et R. 181-52 du code de l’environnement régissent spécialement l’abrogation et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l’environnement. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants puissent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 242-2 du CRPA à l’encontre du refus d’abroger un arrêté délivrant une autorisation environnementale.

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Droit public général

Modification de l’office du juge de l’excès de pouvoir – Changement de circonstances de fait ou de droit postérieur à l’édiction de l’acte – Conclusions subsidiaires tendant à l’abrogation (oui)

Dans sa décision en date du 19 novembre 2021, le Conseil d’État modifie l’office du juge de l’excès de pouvoir en considérant que ce dernier peut désormais prononcer l’abrogation d’un acte réglementaire devenu illégal du fait d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction.

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BulletinsDroit de l'environnementDroit de l'urbanismeDroit des espèces protégéesNon classé

Annulation contentieuse d’une DDEP : des conséquences distinctes selon le caractère achevé ou non des travaux

Le 28 avril 2021, le Conseil d’État a rendu une décision n° 440734 mentionnée aux Tables du Lebon, par laquelle il clarifie les conséquences de l’annulation, par le juge, d’un arrêté portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d’espèces animales et végétales protégées et de leurs habitats (DDEP). Le Conseil d’État précise notamment les conséquences que le préfet doit tirer d’une telle annulation et opère à cet égard une distinction selon que celle-ci intervient avant ou après la réalisation des travaux.

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