Droit de l'environnementDroit des espèces protégéesInstallations classées pour la protection de l'environnement

Projet éolien – Périmètre de la dérogation espèces protégées –Question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges – Transmission au Conseil d’Etat (oui)

Plusieurs requérants, dont une association de protection de l’environnement ont demandé l’annulation d’un arrêté autorisant la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et trois postes de livraison, au motif notamment que le préfet s’était abstenu d’examiner si le projet pouvait bénéficier d’une dérogation dite « espèces protégées » alors même que le projet était susceptible de porter atteinte à des espèces et des habitats protégés.

Pour rappel, le code de l’environnement pose le principe d’interdiction de détruire des espèces protégées tout en prévoyant la possibilité d’y déroger en obtenant une dérogation lorsque les trois conditions suivantes sont remplies (art. L. 411-2 c. env) :

  • l’absence de solutions alternatives satisfaisantes ;
  • l’absence d’impact sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
  • la circonstance que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur.

En l’absence de jurisprudence administrative tranchée sur la question du périmètre des demandes de dérogation par les porteurs de projet EnR, la cour administrative d’appel de Douai a posé deux questions au Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative (saisine pour avis de la Haute juridiction).

La première concerne le degré d’atteinte aux espèces protégées nécessaire pour qu’une dérogation soit exigée. Plus précisément, il s’agit de savoir dans quel cas le porteur de projet doit accompagner sa demande d’autorisation environnementale d’une dérogation espèces protégées. Est-ce nécessaire dès lors que le projet est susceptible d’entrainer la mutilation, la destruction ou la perturbation intentionnelle d’un seul spécimen ou d’un seul habitat ? Ou bien l’est-ce seulement si le projet est susceptible d’entrainer ces atteintes sur une part significative de ces spécimens ou habitats ?

La seconde concerne la question de savoir si dans le cas de l’appréciation de l’atteinte à une ou plusieurs espèces protégées « l’autorité administrative doit prendre en compte la  probabilité de réalisation du risque d’atteinte à ces espèces et habitats protégés ou des effets prévisibles des mesures proposées par le pétitionnaire tendant à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet ».

L’avis du Conseil d’Etat particulièrement attendu tant par les porteurs de projet EnR que par les naturalistes, devrait être publié fin juillet.   

CAA Douai, 27 avril 2022, n° 20DA01392

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