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Délibération approuvant la révision d’un PLU – Création de deux secteurs Npv dédiés à l’implantation de parcs photovoltaïques au sol – Suspension (oui)

La cour administrative d’appel de Marseille confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du TA de Toulon qui a suspendu partiellement l’exécution de la délibération approuvant la révision d’un plan local d’urbanisme, en tant qu’elle avait créé un zonage spécifique Npv dédié à l’implantation de centrales photovoltaïques au sol.

La cour rappelle la méthode d’appréciation induite par les dispositions du 1° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme pour apprécier la compatibilité d’une zone agricole ou naturelle avec l’implantation d’équipements d’intérêt collectif, consistant à contrôler la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où ils doivent être implantés en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux, ainsi que l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (cf. CE, 8 février 2017, Photosol, n° 395464).

Ce faisant, elle relève que :

  • ces deux secteurs Npv ont été créés en vue d’accueillir deux projets de centrales photovoltaïques au sol, sur des emprises de 22 hectares chacun, dans des sites abritant des espèces de chiroptères et une avifaune protégée (notamment en raison de leur situation dans un rayon de 5 à 10 kilomètres de quatre ZNIEFF et de quatre sites Natura 2000 pour le premier site, et de trois ZNIEFF et de trois sites Natura 2000 pour le second site) ;
  • la CDPENAF avait préconisé dans son avis la suppression de ces deux secteurs NPv du fait de la présence de trois parcs photovoltaïques déjà en activité sur le territoire de la commune ;
  • la MRAE avait considéré que l’évaluation des incidences de la révision du PLU sur l’environnement était extrêmement succincte et que le rapport de présentation n’exposait aucune analyse de solutions alternatives de sites de moindre impact environnemental permettant de justifier l’implantation de ces deux installations engendrant une transformation significative du paysage, au détriment de milieux de grande qualité, caractéristiques du patrimoine naturel ;
  • la MRAE avait également estimé que les études d’impact des projets eux-mêmes étaient incomplètes.

En définitive et en l’absence d’information quant aux activités de substitution sur le terrain et quant aux mesures compensatoires à mettre en œuvre, la cour considère qu’une atteinte sera nécessairement portée à l’activité forestière, en rendant impossible le reboisement des sites durant toute la durée de l’installation, et à l’intérêt naturel et paysager.

Compte tenu de ces éléments, elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme paraît sérieux et justifie donc que la suspension de l’exécution de cette délibération ait été prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.

CAA Marseille, 11 mars 2021, n° 20MA04865 – 20MA04870

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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