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VEFA – Contrat de la commande publique – Qualification de marché public de travaux (non)

Par une décision du 15 avril 2021, la Cour administrative d’appel de Nancy a apporté d’importantes précisions sur l’articulation entre les contrats de la commande publique, en particulier les marchés publics de travaux, et les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA). 

Dans cette affaire, est contestée la décision par laquelle le bureau de Metz Métropole a approuvé l’acquisition en VEFA d’un programme immobilier destiné à accueillir le nouveau siège de la métropole. 

La cour a d’abord pris le soin de rappeler que :

Si aucune disposition législative n’interdit aux collectivités publiques de procéder à l’acquisition de biens immobiliers au moyen de contrats de vente en l’état futur d’achèvement, elles ne sauraient recourir à de tels contrats lorsque l’objet de l’opération consiste en la construction même d’un immeuble pour le compte de la collectivité publique, lorsque l’immeuble est entièrement destiné à devenir sa propriété et lorsqu’il a été conçu en fonction des besoins propres de la personne publique

Point n° 12

Puis, alors même que l’immeuble était entièrement destiné à la collectivité, le juge a estimé que l’opération en cause ne pouvait être qualifiée de marché public de travaux dès lors que : 

  • d’une part, le permis de construire avait été obtenu par la société de construction et la commercialisation du bien avait débuté avant que la collectivité ne manifeste son intérêt pour le programme ; 
  • d’autre part, la Métropole n’avait pas exercé d’influence déterminante sur la nature et la conception du bien immobilier, ce dernier n’ayant pas été conçu à l’initiative de Metz Métropole ni en fonction de ses besoins. 

Dans ces conditions, le recours à la VEFA ne méconnait pas le droit de la commande publique. 

Bulletin à paraître sur ce point

CAA Nancy, 15 avril 2021, n° 19NC02073

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