Covid-19 & permis de construire – Prolongation de l’état d’urgence sanitaire du 24 mai 2020 au 24 juillet 2020 : conséquences fâcheuses & solution simple
Le projet de loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire prévoit en son article 1er : « L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé pour une durée de deux mois à compter du 24 mai 2020 ».
Or, les mesures de prorogation des délais et d’adaptation des procédures organisées par l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 – qu’il s’agisse du régime général (art. 1er) ou spécifique au droit de l’urbanisme (art. 12 bis et suivants) – s’appuient sur la date de « cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
Cette référence à la cessation de l’EUS, sans autre précision, a pour conséquence de prolonger mécaniquement la totalité des délais – notamment d’instruction et de recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme – pendant un délai de deux mois supplémentaire.
Ainsi, alors que les ordonnances des 15 et 22 avril dernier avaient permis un certain nombre d’avancées, cette nouvelle mesure les remet en question.
Pourtant, il est impérieux que les acteurs de l’immobilier (constructeurs, promoteurs, bailleurs sociaux, aménageurs, notaires, banquiers, etc.), les porteurs de projets de production d’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque, méthanisation, etc.) ainsi que les collectivités territoriales puissent disposer d’un cadre juridique stable pour développer leurs opérations.
Notre principale préconisation sur la question est de stabiliser les avancées obtenues par l’ordonnance des 15 et 22 avril dernier en confirmant la date du 24 mai 2020 comme pivot des différents délais en les décorrélant de la date de cessation de l’EUS.
Par ailleurs, cette mise au clair doit être l’occasion de caler sur la date du 24 mai 2020 le départ ou la reprise des autres délais essentiels au bon déroulement du développement de toutes les opérations, pourtant toujours calculé par rapport au délai d’un mois suivant la cessation de l’EUS :
- délai de retrait des autorisations (urbanisme, environnement) ;
- délai accordé à l’autorité compétente pour rejeter un recours gracieux ;
- délais et procédures en matière environnementale (étude d’impact, loi sur l’eau, espèces protégées, etc.).
En outre, il apparait indispensable d’ouvrir aux enquêtes publiques « banales » les dispositions permettant la tenue de telles procédures de manière dématérialisée sans avoir à justifier d’une urgence particulière ou d’un intérêt national.
Enfin, il demeure primordial d’accorder une période de validité complémentaire d’une année pour toutes les autorisations qui sont dans leur dernière année de validité.