Droit de l'environnement

Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé – Mesures de protection de la population contre les risques sanitaires – Droit à l’information sur la pollution des sols

Dans son jugement du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a jugé que le droit à l’information sur la pollution des sols relève du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

En l’espèce, l’usine de plomb et de zinc de Noyelle-Godault, exploitée depuis la fin du XIXème siècle, a été démantelée en 2003. Le site d’implantation de l’usine a été dépollué et accueille désormais une entreprise de recyclage et de valorisation des déchets.

En 1999, le préfet du Pas-de-Calais a créé un projet d’intérêt général (PIG), identifiant deux zones dont les sols sont pollués par des métaux lourds et au sein desquelles s’appliquent des interdictions de construction et d’extension des habitations.

Un association a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande de référé-liberté (art. L. 521-2 du code de justice administrative) en soutenant que la carence de l’État à lancer des campagnes d’information et de sensibilisation sur la pollution des sols et à relancer des campagnes de dépistage de saturnisme porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, qui a pour corollaire le droit à l’information sur la pollution des sols.

Rappelant dans un premier temps que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (cf. notre veille du 23 septembre 2022), le juge des référés relève ensuite que :

3. D’autre part, les mesures prises ou à prendre dans le cadre de la protection de la population contre les risques que l’environnement peut faire courir à la santé sont relatives au droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Au nombre de ces mesures, peuvent figurer celles consistant à informer la population contre de tels risques de façon à ce qu’ils soient évités.

Jugeant, d’une part, que la condition d’urgence n’était pas remplie eu égard aux actions mises en oeuvre (dépistage gratuit, lettres d’informations sur la pollution, etc.) et, d’autre part, que les mesures sollicitées par la requérante n’étaient pas « au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement pour remédier à l’atteinte alléguée« , le juge des référés a rejeté la requête.

TA Lille, 14 octobre 2022, n° 2207659

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