terrain d'assiette

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Opération d’aménagement – R. 122-2 c. env. – Évaluation environnementale dès la première autorisation – Déclaration loi sur l’eau (oui)

Dans sa décision du 25 mai 2022, le Conseil d’État a jugé qu’une opération d’aménagement ayant pour objet la création de jardins et la construction de divers bâtiments sur l’ensemble du terrain d’assiette devait être regardé comme une opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en vertu de la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la circonstance que ce projet soit susceptible de donner lieu ultérieurement à un permis d’aménager de moins de 5 hectares et à différents permis de construire étant sans incidence sur la qualification de cette opération.

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