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Évaluation environnementale des projets : nouvelle mise à jour du Guide de lecture de la nomenclature annexée à l’art. R. 122-2 c. env

Pour rappel, les projets de travaux ou d’aménagement susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont soumis à évaluation environnementale, conformément aux articles L. 122-1 II et R. 122-2 du Code de l’environnement. Selon leur nature, leur dimension ou leur localisation, cette évaluation est soit systématique ; soit requise après un examen au cas par cas.

La détermination des projets concernés renvoie à la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Depuis 2017, cette nomenclature est accompagnée d’un Guide de lecture élaboré par le ministère chargé de l’environnement (CGEDD), régulièrement actualisé afin de sécuriser son interprétation. Une nouvelle version de ce Guide vient d’être publiée. Elle apporte plusieurs clarifications, notamment sur la rubrique 39 relative aux « travaux, constructions et opérations d’aménagement », fréquemment mobilisée.

Trois apports méritent une attention particulière :

  • La notion d’opération d’aménagement : le Guide précise qu’au titre de l’évaluation environnementale seul le critère finaliste est déterminant, le critère organique tenant à l’intervention de la puissance publique est sans incidence ; ce qui importe est l’existence d’un projet d’ensemble structuré visant la transformation d’un secteur. Constituent dès lors des opérations d’aménagement celles qui traduisent une logique d’aménagement cohérente, souvent matérialisée par une pluralité de décisions administratives : déclaration d’utilité publique, autorisations d’urbanisme, autorisation environnementale. Par exemple, constitue une opération d’aménagement l’extension d’un centre-ville par la construction de logements accompagnée de la préservation d’espaces naturels périphériques ; la réalisation d’un programme comprenant des constructions, des voies de desserte et des aires de stationnement). À l’inverse, ne constitue pas une opération d’aménagement « la seule création d’une voie, des travaux isolés sur voirie, la seule démolition d’un bâtiment, ou des travaux de dépollution, lorsqu’elles ne s’insèrent pas dans un projet plus global ». Il est également rappelé que le faisceau d’indices dégagé par la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 300-1 du code de l’urbanisme peut être repris dans le cadre de l’évaluation environnementale. Il s’agit de se poser la question de savoir si l’opération modifier le profil et/ou les usages du terrain, si elle contribue à organiser et agencer une portion du territoire, si elle est d’une certaine ampleur, et si elle présente un degré significatif de complexité.
  • La définition du terrain d’assiette, déterminante pour l’application des seuils de 5 hectares (examen au cas par cas) et 10 hectares (évaluation systématique) : le Guide abandonne l’approche fondée sur les parcelles cadastrales (sauf, par facilité, pour les projets en milieu urbain) et retient désormais l’emprise réelle du projet, identifiée par « l’enveloppe convexe ».
  • Le cas des projets multisites : lorsque plusieurs sites distincts sont fonctionnellement liés, le terrain d’assiette correspond à la somme des terrains d’assiette des sous-projets.
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