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Référé suspension – Article L.521-1 CJA – Arrêté préfectoral ordonnant la suppression d’un parc éolien – Condition d’urgence (non)

Par un arrêt du 27 mars 2023, le Conseil d’État a rejeté une requête de référé suspension à l’encontre d’un arrêté préfectoral ordonnant la suppression d’un parc éolien en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie (cf. art. L. 521-1 CJA).

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Décision de refus de permis de construire – Référé-suspension – Urgence (oui)

Dans une ordonnance particulièrement intéressante (et par ailleurs commentée s’agissant de la cristallisation des règles d’urbanismes par une déclaration préalable de lotissement), le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé que la condition d’urgence issue du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative est remplie lorsque : -la décision en litige obère les chances du requérant d’acquérir le terrain en cause et de réaliser son projet (dépôt du permis de construire 2 mois après la signature de compromis et décision de refus contestée prise 4 mois avant la date de réitération) ; – le requérant n’a commis aucune imprudence eu égard à la conformité de son projet aux dispositions du document d’urbanisme en vigueur.

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Pour un référé-suspension plus efficace à l’encontre d’un refus de permis de construire

Le refus de transmission récente d’une QPC s’agissant du refus de permis de construire (CE, 7 octobre 2021, n° 451827) met en lumière l’écart progressivement creusé entre le régime du contentieux du permis de construire et celui du refus, qui ne bénéficie d’aucune particularité procédurale (absence de suppression d’un degré d’appel, de cristallisation automatique des moyens, de présomption du caractère urgent en matière de référé, durée de jugement non limitée à 10 mois, etc.). Pourtant, compte tenu des enjeux en matière de production de logements, le contentieux du refus nécessite tout autant d’attention et de célérité. Dans cet ordre d’idée, le référé-suspension mériterait d’évoluer afin de constituer un outil véritablement utile à l’encontre d’un refus de permis de construire.

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Référé-suspension – Permis de construire – Compensation insuffisante des arbres abattus – Doute sérieux sur la légalité (oui)

Dans une ordonnance de référé du 20 septembre 2021 concernant le référé-suspension relatif au permis de construire portant sur la construction du centre nautique des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Aubervilliers, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la méconnaissance des dispositions du PLUi portant sur la compensation des arbres de grand développement abattus dans le cadre du projet, appréciée de manière numérique et concrète, constitue une doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.

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Référé-suspension – Régularisation de l’autorisation d’urbanisme (article L. 600-5 code de l’urbanisme) – Office du juge des référés (non)

Dans une décision du 24 juin 2021, le Conseil d’État a jugé que le juge, statuant en référé, qui se prononce sur la possible régularisation d’une autorisation d’urbanisme en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme commet une erreur de droit.

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Autorisation de travaux portant sur la régularisation de l’aménagement d’un ERP – Suspension de la décision de refus – Persistance de la fermeture administrative – Responsabilité de l’Etat (non)

La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que, malgré le retrait par le maire d’une décision de refus d’autorisation de travaux portant sur l’aménagement d’un établissement recevant du public (ERP) après sa suspension par le juge des référés, puis la délivrance de ladite autorisation, la persistance de la fermeture administrative de l’ERP dans l’attente de l’exécution des travaux visant à régulariser des aménagements irréguliers réalisés par l’exploitant d’un ERP, n’est pas de nature à emporter la responsabilité de l’Etat en ce que “l’obtention d’une autorisation régularisant les aménagements effectués ne constituait ni la seule condition de réouverture de l’établissement, ni même une condition déterminante”.

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