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Loi littoral – Aménagements légers autorisés en espace remarquable – Limitation nécessaire de l’emprise au sol et de la hauteur des constructions autorisées

Dans un jugement didactique, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de rejet de la demande d’abrogation du règlement de la zone 2N du PLU de la Grande-Motte et enjoint au maire de la commune de la Grande-Motte d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation de la délibération du 23 mars 2017 approuvant le PLU en tant qu’il classe les secteurs « La Motte du Couchant » et « Les plages du Grand Travers » en zone 2N, dans un délai de trois mois.

Dans cette affaire, une association locale a saisi la juridiction d’un recours pour excès de pouvoir, en annulation de la décision du maire ensemble la règlement de la zone 2N du PLU, fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-3, L. 121-24, R. 121-4 et R. 121-5 du code de l’urbanisme relatives à la protection des espaces remarquables du littoral et l’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de l’Or dont la cartographie identifie des espaces à préserver.

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