démolition

Division foncièreDroit de l'urbanismeLotissements

Division foncière – L’un au moins des terrains destiné à être bâti – Lotissement (oui) – Terrain bâti non destiné à être démoli et extension significative des bâtiments existants – Lotissement (non) (1.) – Conformité aux règles d’urbanisme des terrains inclus dans le périmètre du lotissement (oui) (2.)

Par un arrêt du 29 novembre 2023, le Conseil d’État d’une part, a rappelé qu’une division foncière ne constitue un lotissement, que lorsque l’un au moins des terrains issus de celle-ci est destiné à être bâti. Il précise que le détachement d’un terrain ne constitue pas un lotissement, lorsque celui-ci supporte des bâtiments édifiés non destinés à être démolis et ce, y compris lorsque l’extension significative de ces bâtiments, ou la construction d’une annexe, est prévue.

Et, d’autre part, le Conseil d’État juge que la conformité aux règles d’urbanisme doit être vérifiée seulement pour les terrains inclus dans le périmètre du lotissement. Aussi, cette conformité n’a pas à être vérifiée, s’agissant des constructions existantes situées sur un terrain déjà bâti, issu de la même division que le lotissement mais non inclus dans son périmètre.

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Construction

Consultation publique sur le projet de décret en Conseil d’État pris en application des articles L. 122-1-1 et L. 126-35-1 du code de la construction et de l’habitation et portant sur l’étude du potentiel de changement de destination et d’évolution préalable aux travaux de construction et de démolition

Consultation publique sur le projet de décret en Conseil d’État pris en application des articles L. 122-1-1 et L. 126-35-1 du code de la construction et de l’habitation

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Droit de la construction et de l'habitation

Délivrance non-conforme – Demande de réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction – Contrôle de proportionnalité (oui)

A la suite de la construction d’une maison, les requérants avaient assigné les sociétés chargées de la charpente et de l’étanchéité, ainsi que leurs assureurs, en réparation du préjudice subi du fait des non-conformités des hauteurs sous plafond, à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage.

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ActualitésDroit de l'urbanisme

Art. L. 600-1-2 du C. urb. – Amélioration des conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien du requérant (oui) – Intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme (non)

Par une ordonnance du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a jugé que ne justifiait pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme un voisin qui, au regard de la nature du projet (démolition d’une construction), bénéficie d’une amélioration de ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Et ce, considérant que le permis de démolir n’autorise pas une reconstruction a posteriori.

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Contentieux de l’urbanismeLotissements

Action en démolition d’une construction édifiée en violation d’une stipulation d’un cahier des charges – Action immobilière (oui) – Prescription trentenaire (oui)

Par une décision en date du 6 avril 2022, la Cour de cassation s’est prononcée en matière de délai de prescription des actions en démolition des constructions réalisées en violation d’un cahier des charges de lotissement.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit pénal de l'urbanisme

Pouvoirs du maire – Article L. 481-1 du code de l’urbanisme – Mise en demeure de démolir une construction (non)

Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté par lequel un maire avait mis en demeure un administré de démonter un ouvrage réalisé sur une terrasse sans autorisation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.

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BulletinsDroit de l'urbanismeDroit de la construction et de l'habitation

Recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation : ce qui change

Comme suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, de l’ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020, le livre Ier du code de la construction et de l’habitation (CCH) a fait l’objet d’une recodification (voir notre bulletin) et l’ordonnance dite Essoc 1 du 30 octobre 2018 a été abrogée. Parmi les mesures phares, les solutions d’effet équivalent (SEE) constituent une alternative aux solutions de référence réglementaires inscrites dans le CCH, et non une dérogation.
Dans son sillage, le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifie à droit constant la partie réglementaire du livre Ier du CCH et fixe, en particulier, les conditions de mise en œuvre des SEE (I.) et les décrets nos 2021-821 et 2021-822 du 25 juin 2021 modifient le périmètre du diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments (II.).

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Droit de l'urbanismeDroit de la construction et de l'habitationDroit public général

Insalubrité irrémédiable – Modalités de calcul du coût des travaux de résorption – Incorporation du coût de la démolition – Question prioritaire de constitutionnalité (non)

Pour juger qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en l’absence de caractère sérieux, le Conseil d’Etat a précisé dans une décision du 16 juillet 2021 l’application du quatrième alinéa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique (dans sa version applicable au litige) qui dispose que ” L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction “.

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Droit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Démolition totale de bâtiments existants et constructions nouvelles – Déduction de la surface supprimée de l’assiette de la taxe (non)

Lors de la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de bâtiments existants, l’assiette de la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans déduction de la surface supprimée.

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