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ActualitésContentieux de l'environnementPrescription

Dépôt illégal de déchets dangereux – Infraction pénale occulte ou dissimulée – Point de départ de la prescription de l’action publique – Jour de la commission de l’infraction (non)

Dans sa décision du 12 avril 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que si le délit prévu par l’article L. 541-6 du code de l’environnement, consistant à abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du même code, est une infraction qui se qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

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BulletinsDroit de l'urbanismeDroit de la construction et de l'habitation

Recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation : ce qui change

Comme suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, de l’ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020, le livre Ier du code de la construction et de l’habitation (CCH) a fait l’objet d’une recodification (voir notre bulletin) et l’ordonnance dite Essoc 1 du 30 octobre 2018 a été abrogée. Parmi les mesures phares, les solutions d’effet équivalent (SEE) constituent une alternative aux solutions de référence réglementaires inscrites dans le CCH, et non une dérogation.
Dans son sillage, le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifie à droit constant la partie réglementaire du livre Ier du CCH et fixe, en particulier, les conditions de mise en œuvre des SEE (I.) et les décrets nos 2021-821 et 2021-822 du 25 juin 2021 modifient le périmètre du diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments (II.).

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Contentieux de l'environnementDroit de l'environnementInstallations classées pour la protection de l'environnement

ICPE – Déclaration – Incompatibilité de l’activité avec le PLU – Indépendance des législations – Légalité de la mise en demeure du préfet de cesser l’activité (non)

La cour administrative d’appel de Marseille juge que les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ne permettent pas au préfet d’ordonner la fermeture d’une ICPE au motif que son ouverture (à l’issue d’une déclaration) serait incompatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme et qu’elle méconnaîtrait ainsi les prescriptions du premier alinéa de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme (ancien L. 123-5), dès lors que ces dernières dispositions procèdent d’une législation distincte de celles du code de l’environnement régissant les installations classées pour la protection de l’environnement et obéissent à des considérations différentes.

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