annulation partielle

Contentieux de l'environnementDroit de l'environnementEolien

Parc éolien – Autorisation environnementale – Pouvoirs du juge (art. L. 181-18 c. env.) – Cumul du sursis à statuer et de l’annulation partielle (non)

Dans un arrêt du 8 mars 2024, le Conseil d’État a jugé que le juge de l’autorisation environnementale ne pouvait décider simultanément d’annuler partiellement l’arrêté attaqué et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Demande d’annulation partielle d’un document d’urbanisme – Divisibilité du contenu d’une OAP (non)

Les juges du fond ont jugé que les propriétaires des parcelles traversées par les futurs axes de circulation ne sont pas recevables à demander l’annulation du seul « Principe de desserte à respecter », dès lors que ces éléments forment « un ensemble complet et cohérent ».

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Contentieux de l'environnementDroit de l'énergieDroit de l'environnementInstallations classées pour la protection de l'environnement

Déclaration ICPE – Régularisation – Dossier incomplet – Application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (non)

Dans un jugement rendu le 6 novembre 2023 (n° 2101988), le tribunal administratif de Dijon a annulé la preuve de dépôt de la déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) portant sur l’exploitation d’une unité de méthanisation après avoir constaté le caractère incomplet de la déclaration.

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contentieux administratifDroit de l'énergieDroit de l'environnement

ICPE – Régularisation – Annulation partielle – Pouvoir du juge de plein contentieux – Autorisation – Enregistrement

Dans le cas d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation supplétive, le juge a l’obligation de faire usage de ses pouvoirs de régularisation ou d’annulation partielle lorsque les conditions exposées à l’article L. 181-18 du code de l’environnement sont réunies.

Sauf exception relevant du régime de l’autorisation environnementale, dans les autres cas d’enregistrement, le prononcé d’un sursis à statuer ou d’une annulation partielle ne relève que d’une simple faculté pour le juge.

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Contentieux de l'environnementContentieux de l'éolienDroit de l'énergieDroit de l'environnementEolien

Parc éolien – Refus AE – Illégalité affectant une partie divisible de la décision de refus – Obligation pour le juge de prononcer d’office une annulation partielle (non)

Dans une décision du 23 novembre 2022, le Conseil d’État a jugé que le juge administratif de plein contentieux n’était pas tenu d’examiner d’office la possibilité de prononcer une annulation partielle de la décision de refus d’autorisation d’exploiter un parc éolien lorsqu’il constate une illégalité n’affectant qu’une partie divisible de celle-ci.

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Droit de l'environnement

Nomenclature “loi sur l’eau” – Annexe à l’article R. 214-1 c. env. – Travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques – Annulation partielle de l’article 3 du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau

Par une décision du 31 octobre 2022, le Conseil d’État a annulé d’une part, les dispositions du h) de l’article 3 du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau qui créent une nouvelle rubrique 3.3.5.0 soumettant à déclaration les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et, d’autre part, l’arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismePlanification urbaine

Annulation partielle d’un PLU – Injonction d’adopter un nouveau classement – Respect des procédures de révision, modification ou modification simplifiée (oui)

Dans un arrêt du 16 juillet 2021, le Conseil d’Etat a jugé que l’annulation partielle d’un PLU – par un premier jugement fondé sur l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme – résultant de l’erreur manifeste d’appréciation commise par une commune lors du classement d’une zone, suivie d’une injonction à la commune d’adopter dans un délai de quatre mois une délibération approuvant un nouveau classement des parcelles concernées, sous astreinte – par un second jugement fondé sur l’article L. 911-4 du code de justice administrative – “n’a pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues”.

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